Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 oct. 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, N° 2510582 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510582 du 4 juin 2025, enregistrée le 5 juin 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, la requête, enregistrée le 17 avril 2025, présentée par Mme B… A…, laquelle demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le chef du bureau des affectations et des mutations des personnels du second degré l’a affectée au sein de l’académie de Besançon.
Mme A… soutient :
- qu’elle enseigne à Masevaux dans le département du Haut-Rhin où un poste sera vacant à la rentrée scolaire 2025 ;
- que les postes de l’académie de Besançon se trouvent à Pontarlier à 326 kilomètres de son domicile, soit 5 heures de trajet par jour ;
- qu’elle espérait obtenir un poste dans le département du Territoire-de-Belfort, limitrophe avec le département du Haut-Rhin ;
- qu’elle est dans l’impossibilité de déménager, son conjoint étant embauché depuis plus de dix ans dans une société en qualité de responsable du secteur Alsace ;
- qu’elle a des enfants en bas âge et que la structure de périscolaire n’est pas ouvert le matin ;
- qu’elle souffre d’une maladie oculaire qui rend difficile la conduite la nuit.
Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2025, Mme A… transmet la copie de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Alsace lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 mars 2025 au 31 mars 2030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme A…, professeure de lycée professionnel de sciences et techniques médico-sociales dans l’académie de Strasbourg en qualité de stagiaire, a obtenu à l’issue de la phase inter académique du mouvement national à gestion déconcentrée 2025 son affectation dans l’académie de Besançon. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision du 10 avril 2025 prononçant son affectation dans l’académie de Besançon en tant qu’il n’a pas été fait droit à ses premiers vœux d’affectation notamment dans les départements du Haut-Rhin et du Territoire-de-Belfort.
3. Un fonctionnaire ayant sollicité sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l’un de ceux-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l’excès de pouvoir d’annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait figurer dans la liste de ses vœux lors du mouvement de mutation une demande d’affectation au sein de l’académie de Besançon. La décision attaquée ayant affecté l’intéressée dans le département du Doubs, département relevant de l’académie de Besançon, l’intéressée ne dispose dès lors pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée qui a fait droit à sa demande, et alors même qu’il s’agit de son dernier vœu.
5. Par ailleurs, si au soutien de sa requête, Mme A… fait état de sa situation familiale et médicale, de l’éloignement géographique et des difficultés d’organisation familiale que la nouvelle affectation va engendrer, toutefois ces moyens sont inopérants et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces arguments devant être formulés éventuellement pendant la phase des vœux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 14 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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