Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2433896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— L’arrêté est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité : il est insuffisamment motivé ; il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; il méconnait le principe du contradictoire ; il méconnait les stipulations de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entaché d’une erreur manifeste d 'appréciation ; il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. M. C, qui ne soutient pas que le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien qu’il conteste aurait fait l’objet d’un refus implicite, ne produit toutefois pas l’arrêté du 4 décembre 2024 dont il demande la suspension. Par suite, il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter sa requête en référé comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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