Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 janv. 2026, n° 2500118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 octobre 2024 la mettant en demeure de régulariser des travaux de constitution d’un remblai en lit majeur de l’Ariège.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 octobre 2024 la mettant en demeure de régulariser des travaux de constitution d’un remblai en lit majeur de l’Ariège menés sans autorisation. Le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une attestation certifiant la conformité de ces travaux de remise en état à l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Il doit dès lors être regardé comme ayant retiré l’arrêté attaqué. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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