Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2305371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 28 janvier 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Genius, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, à hauteur de 80 958 euros en droits et de 2 019 euros en intérêts de retard ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que ses services rendus à l’un de ses adhérents, l’association « Les jardins de la montagne verte » (JMV), ne pouvaient bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261 B du code général des impôts dès lors que cette association n’est pas assujettie à cette taxe dans le cadre de son activité, et alors même que les activités de ses deux autres adhérents sont soumises à la taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Wagner, pour le GIE Genius.
Considérant ce qui suit :
1. Le GIE Genius, qui compte parmi ses membres l’association « Les jardins de la Montagne Verte », la SARL Prodea et la SARL Presta’terre, a pour mission d’insérer dans le monde du travail des personnes en situation d’exclusion ou de handicap et réalise des prestations administratives au bénéfice de ses membres. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 3 mars 2020 au 7 septembre 2020 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 3 novembre 2020, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans sa réponse du 14 janvier 2021 aux observations du contribuable, l’administration a maintenu ces rappels, lesquels ont été mis en recouvrement le 15 juin 2021. Dans le cadre d’un nouveau contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et ayant donné lieu à une proposition de rectification du 8 juillet 2022, le GIE Genius a sollicité le bénéfice de la déclaration complémentaire de régularisation. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2022. Le GIE Genius a vainement réclamé le 23 décembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, à hauteur de 80 958 euros en droits et de 2019 euros en intérêts de retard.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 261 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ». Pour l’application de ces dispositions, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels.
3. Il résulte de l’instruction que deux des trois personnes morales composant le GIE Genius, les SARL Presta’terre et Prodea, exercent des activités entièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Si le GIE Genius, qui ne le conteste pas, soutient que l’association « Les jardins de la Montagne Verte » n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en tout état de cause, ses activités peuvent être exonérées de taxe sur le fondement du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’exposé précédemment, un groupement réunit nécessairement au moins deux personnes physiques ou morales exonérées ou non assujetties qui en sont adhérentes et utilisent en commun des moyens humains et matériels. Par conséquent, l’association « Les jardins de la Montagne Verte » ne saurait seule constituer un tel groupement au sens de l’article 261 B précité du code général des impôts. Dès lors, le GIE Genius n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré que les prestations servies à l’association « Les jardins de la montagne verte » ne pouvaient bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261 B du code général des impôts.
Sur l’application de la doctrine :
4. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu’il s’agisse d’impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations du texte fiscal antérieures à l’expiration du délai de déclaration.
5. En l’espèce, si le GIE Genius entend invoquer le commentaire publié au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RES-000082, reproduisant les termes d’un rescrit par lequel l’administration, faisant référence à la jurisprudence de la CJUE (aff. C-274/15), a admis un « assouplissement » en considérant que « le bénéfice de l’exonération de la TVA des services rendus par un groupement à ses membres non assujettis ou exonérés n’a pas à être remis en cause lorsque ce groupement comporte des membres soumis à la TVA pour plus de 20 % de leur chiffre d’affaires (groupements dits » mixtes « ) », ce commentaire, publié le 10 décembre 2021, est postérieur au délai de déclaration des impositions en litige, ainsi que le fait valoir l’administration. En tout état de cause, dès lors que, ainsi qu’exposé, les activités exercées par les SARL Presta’terre et Prodea sont entièrement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le GIE Genius n’entre pas dans les prévisions de cette doctrine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du GIE Genius doit être rejetée, y compris et en tout état de cause ses conclusions relatives au paiement d’intérêts moratoires et y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête du GIE Genius est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’intérêt économique Genius et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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