Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire, a rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire », l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour Me Vergnole de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au bénéfice de la protection temporaire en sa qualité de membre de la famille d’une ressortissante ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, au sens de l’article 2 §1 c) de la décision d’exécution n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 23 mai 1962, déclare être entré en France le 13 mai 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire :
2. En premier lieu, l’arrêté du 14 novembre 2022, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. En particulier, il cite les dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et les dispositions de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments liés à la situation familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ». Aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l’autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu’un retour dans son pays d’origine ne peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l’article 2 de la décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022.
6. Le requérant soutient être en relation de concubinage avec Mme E B, ressortissante ukrainienne titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection temporaire, également présente en France avec leur fille mineure, D B. Il soutient, sans produire aucun document de nature à le justifier, qu’il résidait en Ukraine avec Mme B et leur fille, avant le 24 février 2022, et qu’il y aurait été titulaire d’une carte de résident. Le requérant produit plusieurs photographies, dont deux sont datées du 19 juillet 2015 et du 28 avril 2019, une attestation en date du 17 juillet 2023 émanant de la ville de Bachant, attestant du domicile commun du requérant, de Mme E B et de D B, ainsi que trois attestations émanant de voisins. Toutefois, en l’absence d’autres éléments, les seules pièces versées au dossier sont insuffisantes à caractériser la réalité et l’ancienneté du concubinage, se définissant comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, alléguée entre le requérant et Mme B. Il n’est, ainsi, pas établi que le requérant aurait en Ukraine et avant le 24 février 2022, été engagé dans une relation stable avec Mme B. Il en résulte que c’est par une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 que le préfet du Nord a estimé que M. C n’est pas membre de la famille d’un ressortissant ukrainien résidant en Ukraine avant le 24 février 2022, au sens de ces dispositions. Également, faute pour le requérant d’établir qu’il était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ne lui ouvrent pas droit au bénéfice de la protection temporaire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. D’après ses déclarations, M. C serait entré en France le 13 mai 2022, soit très récemment à la date de la décision attaquée. S’il produit une attestation émanant de la ville de Bachant selon laquelle il partage le domicile de Mme E B et de D B, ainsi qu’il a été précisé au point 6, les éléments produits par le requérant sont postérieurs à ladite décision. Par ailleurs, M. C n’établit pas avoir noué d’autres liens sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, être écartés.
9. En dernier lieu, M. C n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, son pays d’origine, ni que l’enfant ne pourrait y être scolarisé. Par suite et alors que la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de séparer D B de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 3 du présent jugement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,Le président,
Signé
SignéS. JOUANNEAUM. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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