Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 oct. 2025, n° 2505315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… Sylla, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de rétablir son contrat jeune majeur, comprenant un hébergement et un accompagnement administratif, sans délai et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Sylla soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- il se trouve dépourvu de solution d’hébergement et laissé sans aucune ressource du jour au lendemain ;
- cette décision compromet la poursuite de sa scolarité ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
- la décision ne pouvait être édictée sur le fondement du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles puisque la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue le temps de l’examen du recours au fond, qui existe, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’alinéa septième de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision porte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à un égal accès à l’instruction et le droit à la prise en charge en tant que jeune majeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Sylla, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 25 août 2007 à Conakry (République de Guinée) selon le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance produit, entré en France le 20 août 2023 selon ses déclarations alors mineur âgé de quinze ans et onze mois et vingt-six jours, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 mai 2024 jusqu’à sa majorité soit le 25 août 2025. Une tutelle d’État a ensuite été ouverte par ordonnance du 2 septembre 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Chartres. À sa majorité, l’intéressé a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2025 soit quatre mois et six jours sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. L’intéressé a sollicité son admission au séjour et, par courrier du 2 janvier 2025, le préfet d’Eure-et-Loir l’a convoqué le 21 août 2025 en vue du dépôt de son dossier complet. Par un arrêté du 23 septembre 2025, non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Sylla a présenté à l’encontre de cet arrêté préfectoral un recours pour excès de pouvoir, enregistré au greffe du présent tribunal sous le numéro 2505319, pendant à la date de la présente ordonnance. Du fait de l’intervention de la décision du 23 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. Sylla, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par la décision contestée du 7 octobre 2025, signifié à l’intéressé la rupture du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite décision. Par sa requête, M. Sylla doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au président du département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, que M. Sylla fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir. Si le requérant a formé un recours en annulation, mentionné au point 3, dirigé contre cette mesure d’éloignement, il ressort des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seule l’exécution effective d’une telle décision est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 septembre 2025 est, à la date de la présente ordonnance, en vigueur. Il en est de même en ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours accordé à l’intéressé pour quitter le territoire qui, s’il interdit au préfet, sauf décision spécifique en ce sens, d’exécuter ladite mesure d’éloignement par une mesure privative ou restrictive de liberté, n’emporte pas inexistence de cette même mesure d’éloignement en sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français existe durant cette période de trente jours. Dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, bénéficier de la poursuite d’une prise en charge en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé ne traduit pas, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental et en l’absence de toute indication de ce que M. Sylla ne pourrait pas bénéficier d’un autre dispositif d’aide ou d’un accompagnement alternatif, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 4, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. Sylla doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés à l’instance :
8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. Sylla à fins d’injonction d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Sylla est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Sylla est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Sylla.
Copie en sera adressée au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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