Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société B.A.C. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2022, 10 septembre, 14 octobre et 12 novembre 2024, la société B.A.C., représentée par Me Pénisson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de communiquer, sous réserve du secret des affaires, les décisions d’octroi des aides à la promotion des vins dans les pays tiers sur la période de 2014 à 2021 aux entreprises ayant la qualité d’agent commercial ainsi que les dossiers de demande liés ;
2°) d’annuler la décision n° 727-22 du 24 août 2022 par laquelle FranceAgriMer lui refuse l’octroi d’une aide au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers pour l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 3 de la décision de FranceAgriMer du 4 juillet 2014, celle-ci n’excluant pas les agents commerciaux du bénéfice de l’aide ;
— le changement de réglementation de FranceAgriMer quant à l’exclusion des agents commerciaux ne peut s’appliquer rétroactivement à la décision d’octroi de l’aide en 2015 ;
— elle méconnaît le principe de confiance légitime dès lors que le comportement de FranceAgriMer, notamment l’absence de contestation de l’éligibilité de la société à l’aide litigieuse depuis la décision d’attribution du 8 janvier 2015, le versement des aides au titre des années 2015 et 2016 et l’intervention le 21 septembre 2020 d’une décision favorable soldant l’aide à verser au titre de l’année 2015, a fait naître chez la requérante une espérance suffisamment fondée d’octroi de cette aide au titre de l’année 2017 ;
— l’atteinte au principe de confiance légitime constitue une faute de nature à engager la responsabilité de FranceAgriMer, laquelle a privé la société d’une chance de rechercher et d’obtenir d’autres financements, et l’a conduite à constituer une caution ;
— la décision contestée méconnaît l’article 80 du règlement (CE) n° 112/2009 dès lors que l’erreur de FranceAgriMer n’était pas décelable par la société B.A.C. ;
— la cause alléguée d’inéligibilité de la société à l’aide, sa qualité d’agent commercial, n’a pas été révélée en 2020 suite à des contrôles mais était connue dès la demande d’aide et la décision de FranceAgriMer d’octroi de cette aide ;
— la pratique administrative de FranceAgriMer à l’époque de l’octroi de l’aide litigieuse et jusqu’en 2021 était d’accorder celle-ci aux agents commerciaux ;
— il appartient au juge administratif d’ordonner la communication des décisions d’octroi d’aides aux agents commerciaux entre 2014 et 2021, qui est de nature à établir la pratique administrative pendant cette période et le changement survenu en 2021, qui ne peut être opposable à la société requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre, 10 octobre, 13 novembre et 27 novembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la communication de documents administratifs sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;
— le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;
— la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pénisson, représentant la société B.A.C.
FranceAgriMer n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour la société B.A.C a été enregistrée le 21 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 8 janvier 2015, FranceAgriMer a notifié à la société B.A.C. une décision favorable suite à sa demande d’octroi d’une aide européenne au titre du programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers. Une convention a été signée en conséquence entre les deux parties le 8 juillet 2015 pour les années 2015, 2016 et 2017. Par la décision contestée du 24 août 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a refusé à la requérante l’octroi de l’aide au titre de sa demande de paiement pour l’année 2017.
Sur la légalité externe :
2. Par une décision du 19 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture le 21 avril 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation à M. A pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2 de la décision susvisée du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 : « () / Une entreprise ne peut demander l’aide que pour sa (ses) propre(s) marque(s). / Cependant, compte tenu de la segmentation spécifique des vins français avec des châteaux, des crus ou des régions prestigieuses, il peut arriver qu’une entreprise commercialise en plus de ses propres produits, des produits issus de domaines viticoles de prestige qui confortent sa notoriété. Il peut également arriver que certains négociants commercialisent uniquement des domaines viticoles sans avoir de marque propre. Dans ces cas, les actions de promotion relatives à ces produits sont également éligibles à la condition que ces produits satisfassent aux exigences du présent article. / () ».
4. Au sens de ces dispositions, l’activité de négociant permettant de bénéficier de l’aide litigieuse sans avoir de marque propre suppose que l’entreprise qui l’exerce commercialise des produits qu’elle-même a acquis, à la différence de l’activité d’agent commercial, qui est caractérisée par la représentation d’autres entreprises en vue de la vente du stock de ces dernières.
5. Il s’ensuit que la société B.A.C., qui n’a pas de marque propre et ne commercialise aucun produit préalablement acquis, n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de négociante pour soutenir que ses produits sont éligibles à l’aide prévue par la décision du 4 juillet 2014. Dès lors, c’est sans erreur de droit que FranceAgriMer a estimé qu’elle n’était pas éligible à l’aide objet de la décision de son directeur général du 4 juillet 2014.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la société B.A.C. n’est pas fondée à soutenir que l’exclusion des agents commerciaux du champ de l’aide objet de la décision du 4 juillet 2014 résulterait d’une application rétroactive d’une décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-POP-2021-056 du 27 juillet 2021, laquelle ne fait que préciser expressément cette exclusion qui lui préexistait.
7. En troisième lieu, d’une part, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
8. D’autre part, aux termes de l’article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009, maintenu en vigueur par l’effet de l’article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 : « 1. En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause () / 3. L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par l’agriculteur. () ».
9. Tout d’abord, l’article 10.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer dispose que : « () les services nationaux compétents et les services de l’Union européenne peuvent procéder à des contrôles de la mesure après paiement. Ces contrôles visent à s’assurer de la bonne fin des engagements contractés, de la conformité et de la réalité des dépenses relatives aux actions subventionnées. () Lorsque ces contrôles conduisent à constater le non-respect d’une obligation ou un manquement aux règlements communautaires, FranceAgriMer est compétent pour demander le remboursement de tout ou partie de l’aide versée au bénéficiaire () ».
10. La requérante, en souscrivant à l’obtention de l’aide prévue par cette décision, savait que des contrôles après octroi et paiement de cette aide, y compris concernant le respect des conditions d’éligibilité à celle-ci, seraient susceptibles d’entraîner une remise en cause de son droit à en bénéficier. Par suite, la société B.A.C. n’est pas fondée à invoquer le principe de confiance légitime du seul fait que l’aide a été octroyée pour les années 2015 à 2017 et versée pour les années 2015 et 2016 avant d’être remise en cause par FranceAgriMer.
11. Ensuite, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 juillet 2014 ne peut s’interpréter comme permettant l’octroi de l’aide qui en est l’objet aux entreprises ayant une activité d’agent commercial. En donnant une suite favorable à la demande d’aide de la société B.A.C. alors qu’il résultait clairement du formulaire de demande, sur lequel la société n’avait pas coché la case « négociant » mais la case « autre » en précisant « agent commercial », que celle-ci n’était susceptible de commercialiser aucun produit éligible à l’aide, FranceAgriMer a commis une erreur dans l’application de la décision de son directeur général du 4 juillet 2014. Toutefois, il résulte également du formulaire de demande que la société B.A.C. était en mesure, à la date de la décision d’octroi de l’aide, de distinguer l’activité de négociant, permettant seule à l’entreprise non propriétaire d’une marque de bénéficier de l’aide, de celle d’agent commercial qui n’y donnait pas droit. Par suite, la requérante était raisonnablement en mesure de déceler l’erreur commise par FranceAgriMer et de prévoir que cette aide serait susceptible de lui être retirée faute pour elle de remplir les conditions d’éligibilité. Dès lors, la société B.A.C. n’est fondée à se prévaloir ni d’une atteinte au principe de confiance légitime ni d’une violation de l’article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 du fait de l’octroi erroné de l’aide qu’elle avait demandée.
12. Enfin, il est constant qu’aucune avance n’a été versée à la société B.A.C. au titre de l’année 2017, pour laquelle toutes les mesure en lien avec cette aide ont été suspendues dès que les aides versées au titre de l’année 2015 ont commencé à être remises en cause. La requérante ne peut ainsi, en tout état de cause, se prévaloir d’une espérance fondée d’obtenir le versement de l’aide au titre de l’année 2017.
13. En quatrième lieu, les circonstances que la qualité d’agent commercial de la société B.A.C. ait été connue dès l’introduction de sa demande d’aide et non à la suite du rapport de la mission COSA et que l’octroi de l’aide aux agents commerciaux ait été une pratique courante à la date de la décision d’octroi et jusqu’en 2021 sont sans effet sur le respect du principe de confiance légitime dès lors que l’erreur initiale de FranceAgriMer était décelable par la requérante et sa remise en cause prévisible.
14. En dernier lieu, la société B.A.C., qui ne présente pas de conclusions indemnitaires, ne peut utilement soutenir que FranceAgriMer a commis une faute lui donnant droit à réparation au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 août 2022.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de communication de documents administratifs :
16. Eu égard à ce qui a été dit au point 13, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par FranceAgriMer, de faire droit aux conclusions de la société B.A.C. tendant à la communication par FranceAgriMer des décisions d’octroi d’aides à des agents commerciaux et dossiers de demande afférents.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FranceAgriMer, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société B.A.C. les sommes que celle-ci réclame au titre des frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B.A.C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société B.A.C. et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Code de justice administrative
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