Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 30 avril 2025, n° 2206893
TA Strasbourg
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la directrice générale de FranceAgriMer avait bien reçu délégation pour signer la décision contestée, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'éligibilité à l'aide

    La cour a jugé que la société B.A.C. ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de négociante, car elle n'avait pas de marque propre et ne commercialisait pas de produits préalablement acquis.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de confiance légitime

    La cour a estimé que la société B.A.C. ne pouvait invoquer le principe de confiance légitime, car elle était en mesure de prévoir que l'aide pourrait lui être retirée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions de communication de documents

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de communication de documents dans les circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que FranceAgriMer n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui accorder le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2206893
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2206893
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 30 avril 2025, n° 2206893