Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du CROUS en date du 21 août 2025 par laquelle le CROUS de Bourgogne Franche-Comté lui a indiqué qu’il avait démissionné de son dossier locatif ;
2°) d’enjoindre au CROUS de le maintenir dans son logement universitaire ou de lui proposer un logement équivalent sans paiement de nouveaux frais ;
3°) de mettre à la charge du CROUS les dépens de la présente procédure.
M. B soutient :
— d’une part, que sa situation est urgente car il ne dispose pas de solution de relogement et le CROUS ne lui a pas proposé d’alternative. La perte de son logement constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à la poursuite de ses études.
— d’autre part, qu’il y a atteinte au droit au logement et à la dignité humaine, l’annulation du bail déjà signé le place en situation d’errance administrative et matérielle. Il y a également atteinte au droit à l’éducation : sans logement, il ne peut pas suivre ses cours. Il y a illégalité manifeste de la décision du fait du retrait d’un contrat créateur de droits alors qu’il n’était pas illégal. La décision attaquée est en outre entachée d’excès de pouvoir car elle ne repose sur aucun des motifs prévus pas la réglementation (absence d’impayés, de troubles ou de manquements).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsque la demande est irrecevable.
2. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’obligation qui lui en est faite par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative susvisé et dont il se prévaut, M. B ne justifie du dépôt d’aucune requête en annulation du courriel qu’il produit, antérieure ou concomitante avec celui de la présente requête en référé suspension. Celle-ci est donc irrecevable. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B prise dans l’ensemble de ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 25 août 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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