Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2306123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Tatiguian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-13, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Dorthe, substituant Me Tatiguian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est né en France le 7 juin 2004 à Valence. Il est retourné vivre en Turquie en 2014 et déclare être revenu en France le 13 septembre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-13 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la préfète de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, directrice de cabinet de la préfète de la Drôme, qui disposait d’une délégation à cette fin, consentie par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et abrogé par un arrêté du 2 août 2023, postérieurement à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, si M. C… a été nommé secrétaire général de la préfecture de la Drôme par un décret du 21 juillet 2023, il n’a été installé dans ses fonctions que le 2 août 2023. Dès lors, la délégation de signature accordée à Mme D… est demeurée en vigueur jusqu’à cette date. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir suivi une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français après l’âge de dix ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait de demande sur ce fondement. Ce moyen est donc inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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