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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2300974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal a, avant de statuer sur la requête n° 2400974 présentée par la SAS Immobilière Carrefour tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 47 rue Pierre Gaultier à Châteauroux, ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a proposé comme terme de comparaison le local-type n°6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir) ou un local-type situé chaussée de Chappe sur la commune de Bourges (Cher).
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immobilière Carrefour est propriétaire d’un hypermarché exploité sous l’enseigne « Carrefour », situé 47 rue Pierre Gaultier à Châteauroux, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022. Elle a présenté, le 20 décembre 2022, une réclamation contestant la valeur locative de son bien et demandé le dégrèvement correspondant. L’administration lui a opposé une décision de rejet le 4 avril 2023. Le 5 juin 2023, la SAS Immobilière Carrefour a saisi le tribunal de sa contestation. Par un jugement avant dire droit du 25 février 2025, le tribunal a ordonné un complément d’instruction et demandé à l’administration fiscale de proposer, dans le délai d’un mois, un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / B. () 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () »
3. Dans son mémoire du 12 mars 2025, l’administration propose comme terme de comparaison le local-type n° 6670 du procès-verbal (ME) de la commune de Chartres (Eure-et-Loir). Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par la société requérante que la commune de Chartres présente une situation démographique et économique proche de celle de Châteauroux et que les locaux concernés sont comparables par leur nature, leur superficie et leur implantation. Dans ces circonstances, le terme de comparaison proposé par l’administration fiscale apparaît adéquat et peut être retenu. Ainsi, il y a lieu de fixer, par comparaison avec ce local-type, la valeur locative de l’immeuble en litige à 11,74 euros le mètre carré et de prononcer en conséquence la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2021 et 2022 à concurrence de la différence résultant de l’écart entre le tarif de 13,72 euros par mètre carré appliqué par l’administration fiscale et celui qui résulte de l’application de la valeur locative retenue.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SAS Immobilière Carrefour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination de la base des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SAS Immobilière Carrefour au titre des années 2021 et 2022, la valeur locative de l’établissement situé 47, rue Pierre Gaultier à Châteauroux (Indre) est fixée à 11,74 (onze et soixante-quatorze) euros par mètre carré.
Article 2 : La SAS Immobilière Carrefour est déchargée de la différence entre le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et celui qui résulte des bases de calcul indiquées à l’article précédent.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Immobilière Carrefour la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Immobilière Carrefour et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. GUICHON
Le président,
F-J. REVEL La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. GUICHON
jb
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