Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 mai 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction, direction départementale des finances publiques du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, mais datée du 18 décembre 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 avril 2025, Mme C A soumet au tribunal un litige concernant la correction par les services fiscaux des déclarations à l’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022, de sa mère, Mme B A, décédée le 20 mai 2023, à la suite du constat d’anomalies concernant le report de déficits fonciers.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Doubs informe le tribunal que le pôle national de contrôle à distance des particuliers de Belfort qui a opéré le redressement contesté procède à des contrôles sur l’ensemble du territoire et qu’au vu du lieu d’imposition de la requérante, l’administration fiscale compétente est la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine 24, rue François de Sourdis BP 908 à Bordeaux ; en conséquence, elle conclut à l’incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques du Doubs et du tribunal administratif de Besançon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ». Aux termes de l’article de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales : " Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l’article R*190-1. / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois « . Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : » Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () "
3. Enfin, en application de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, () relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (), est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
4. En l’espèce, les écritures de Mme A datées du 18 décembre 2024 mais enregistrées au greffe du tribunal le 14 février 2025 en tant que requête introductive d’instance lors de leur réception par la juridiction, indiquent s’agissant du redressement de sa mère décédée le 20 mai 2023, qu’elle avait « contesté cette décision en date du 18 novembre 2024 », et comportent un autre courrier, également daté du 18 décembre 2024 adressé à la Direction générale des finances publiques de Belfort, par lequel l’intéressée mentionne écrire " à nouveau concernant [une] réponse du 11 décembre 2024 pour le redressement fiscal () opéré « à son encontre et en lien avec la succession de sa mère. Compte tenu de ces indications parcellaires et peu explicites sur l’état de la procédure de réaclamation préalable devant les services fiscaux, par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant dans le délai de 15 jours à peine d’irrecevabilité, la décision attaquée » (plus précisément la réponse de la DGFP du Doubs du 11 décembre 2024 à laquelle vous faites mention dans votre courrier du 18/12/2024, ainsi que le courrier de saisine de la DGFP du 18/11/2024) ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration « . Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 31 mars 2025 à 10h06 au moyen de l’application » télérecours citoyen ", a été notifiée à l’intéressée le 4 avril 2025 à 9h57. Par un envoi de pièce, enregistré le 4 avril 2025 à 10h09, Mme A s’est bornée à communiquer au tribunal, sans plus d’explication, un courrier de trois pages daté du 20 août 2024 que lui a adressé le pôle national de contrôle à distance des particuliers et qui correspond à une réponse à la suite d’une demande d’informations. Dès lors, elle n’a pas produit à l’expiration du délai qui lui était imparti des éléments ou des indications permettant une régularisation, ou à tout le moins, une interprétation de sa requête, conforme à la demande qui lui était adressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées de l’article R. 351-4 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient toutefois à l’intéressée, si elle s’y croit toujours fondée, de déférer le rejet de sa réclamation préalable devant le tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon, le 15 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500388
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