Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2318210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Wisdom Investment Security ( WIS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er août 2023 et
29 mars 2025, la société Wisdom Investment Security (WIS), représentée par M. A…, liquidateur judiciaire, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 436 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des majorations correspondantes, dont le paiement lui a été réclamé par un avis de saisie administrative à tiers détenteur notifié par l’administration le 29 juin 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43,60 euros en remboursement des frais bancaires mis à sa charge par la Société générale du fait de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur.
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de cette cotisation dans la mesure où en 2020, année de référence à prendre en compte, son chiffre d’affaires n’était que de 484 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle doit être regardée comme dirigée contre la saisie à tiers détenteur du 29 juin 2023 et que la requérante n’a pas formé de réclamation contre cette dernière ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 h 00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant au paiement de la somme de 43,60 euros en réparation du préjudice subi du fait des frais bancaires prélevés sur le compte de la requérante par la banque Société générale à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur, faute de faire l’objet d’une requête distincte de celle tendant à la décharge des impositions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Wisdom Investment Security a, par une réclamation du 25 mai 2023, contesté l’imposition à la cotisation foncière des entreprises dont elle a fait l’objet au titre de l’année 2022, au motif que son chiffre d’affaires était inférieur à 5 000 euros. L’administration, qui a parallèlement notifié à la société une saisie administrative à tiers détenteur par une lettre du 29 juin 2023, a rejeté sa réclamation formée contre le bien-fondé de l’imposition par une décision du 19 juin 2023. Par sa requête, la société Wisdom Investment Security doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ainsi que des majorations correspondantes, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de
436 euros et, enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43,60 euros en remboursement des frais bancaires mis à sa charge par la Société générale du fait de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». En vertu de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Selon l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
La société requérante ne démontre pas ni même n’allègue avoir, préalablement à la saisine du tribunal, adressé une réclamation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales dirigée contre l’acte de poursuite dont elle fait l’objet. S’il résulte bien de l’instruction que par une lettre du 5 avril 2023, antérieure du reste à la notification de la saisie à tiers détenteur, elle a formé une réclamation, celle-ci est dirigée contre le bien fondée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de l’acte de saisie à tiers détenteur notifié le 29 juin 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir soulevée en défense par l’administration doit donc être accueillie.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ». Ces dispositions s’opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d’impôt, du fait qu’elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Selon l’article 1473 du même code : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ». Aux termes de l’article 1647 D du même code applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (…) / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. (…). / Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. (…). ».
La société requérante s’est vu notifier une cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2022, sur le fondement de l’article 1647 D du code général des impôts, sur la base du chiffre d’affaires réalisé par elle au titre de l’exercice clos en 2019. Ce faisant, alors que la période de référence à retenir pour déterminer la base de cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022 était l’année 2020 ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, c’est à tort que, pour rejeter la réclamation de la société requérante l’administration a considéré que son chiffre d’affaires au titre de 2019 était supérieur à 5 000 euros. En outre la société, qui produit une attestation du 19 février 2025 établie par son expert-comptable, fait valoir, sans être contredite, que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au titre de l’exercice clos en 2020 s’élevait à 484 euros. Par suite, la société Wisdom Investment Security est fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La société Wisdom Investment Security est déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Wisdom Investment Security et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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