Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2311273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Etablissement français du sang, société AXA France IARD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2023, 6 juin 2025, 25 août 2025 et 12 septembre 2025, la société AXA France IARD et l’Etablissement français du sang, représentés par Me Nativelle, demandent au tribunal :
1°) de condamner in solidum la société SPIE Facilities venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest et la société Hervé Thermique à verser à la société AXA France IARD une somme de 261 751 euros en remboursement de l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à l’Etablissement français du sang, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner in solidum la société SPIE Facilities venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest et la société Hervé Thermique à verser à l’Etablissement français du sang une somme de 50 000 euros en remboursement de sa franchise contractuelle, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner in solidum la société SPIE Facilities venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest et la société Hervé Thermique à verser à la société AXA France IARD et à l’Etablissement français du sang une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner in solidum la société SPIE Facilities venant aux droits de la société SPEI Centre Ouest et la société Hervé Thermique au titre des dépens.
Elles soutiennent que :
les sociétés SPIE Centre Ouest et Hervé Thermique ont commis des fautes de nature contractuelle ayant conduit à la perte pour l’Etablissement français du sang de 1 501 poches de CGR (concentré de globules rouges), pour un montant global de 311 751 euros ;
la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de l’Etablissement français du sang, a droit à être indemnisée à hauteur de 261 751 euros, correspondant à la somme qu’elle lui a versée en indemnisation de son préjudice ;
l’Etablissement français du sang a droit à être indemnisé à hauteur de 50 000 euros correspondant à la somme laissée à sa charge en application de la franchise prévue par son contrat d’assurance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 avril 2024, 6 juin 2025 et 10 septembre 2025, la société SPIE Facilities, représentée par Me Liaud-Fayet, venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest, demande au tribunal :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Hervé Thermique à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de condamner l’Etablissement français du sang et la société AXA France IARD à conserver à leur charge la totalité, sinon à proportion des fautes de l’Etablissement français du sang, des préjudices allégués ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang, de la société Axa France IARD et de la société Hervé Thermique les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société AXA France IARD, faute pour elle de démontrer être subrogée dans les droits de l’Etablissement français du sang ;
l’Etablissement français du sang ne justifie pas de la franchise contractuelle restée à charge ;
elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
la société Hervé Thermique Centre Ouest a commis une faute de nature à justifier qu’elle soit le cas échéant garantie par celle-ci ;
l’Etablissement français du sang a commis une faute exonératoire ;
les demandes des requérants sont injustifiées.
Par des mémoires enregistrés les 23 mai 2024, 28 août 2024, 10 juillet 2025 et 11 septembre 2025, la société Hervé Thermique, représentée par Me Bailly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société SPIE Facilities soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de laisser à la charge de l’Etablissement français du sang la totalité, sinon en proportion de ses fautes, des préjudices allégués ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etablissement français du sang, de la société Axa France IARD et de la société SPIE Facilities les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société AXA France IARD, faute pour elle de démontrer être subrogée dans les droits de l’Etablissement français du sang ;
la requête de l’Etablissement français du sang est irrecevable, dès lors qu’il ne démontre pas le montant de la franchise laissée à sa charge ;
elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
les demandes des requérants sont injustifiées ;
la société SPIE Centre Ouest a commis une faute de nature à justifier qu’elle soit le cas échéant garantie par celle-ci ;
l’Etablissement français du sang a commis une faute exonératoire.
Un mémoire présenté pour la société AXA France IARD et l’Etablissement français du sang a été enregistré le 27 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé du 26 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 9 mars 2010 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roy, substituant Me Nativelle, avocate de la société Axa France IARD et de l’Etablissement français du sang, de Me Perrier, substituant Me Liaud-Fayet, avocat de la société SPIE Facilities, et de Me Lohezic, substituant Me Bailly, avocat de la société Hervé Thermique.
Considérant ce qui suit :
Par un marché notifié le 23 septembre 2014, l’Etablissement français du sang (EFS) a confié à la société SPIE Centre Ouest l’exploitation et la maintenance des installations de CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) à compter du 1er octobre 2014. Par marché notifié le
7 juin 2017, l’exploitation et la maintenance des chambres froides de grande capacité « froid industriel » de l’Etablissement français du sang de la région Pays de la Loire (EFS), situé à Nantes, ont été confiées à la société Hervé Thermique. Entre le 25 juillet et le 6 août 2018, plusieurs incidents techniques sont survenus dans les chambres froides, dont la chambre froide principale ISIS et la chambre froide de secours ERIS. Le 6 août 2018, l’EFS a constaté que la température de la chambre froide ERIS dans laquelle avaient été transférées 1 508 poches de CGR (concentré de globules rouges) depuis la chambre froide ISIS était de 25°C, le conduisant à détruire les poches ainsi perdues du fait d’une température trop élevée. Par leur requête, la société AXA France IARD, assureur de l’EFS et cet établissement demandent au tribunal de condamner la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest, et la société Hervé Thermique à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cette perte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
Il résulte de la quittance subrogatoire jointe à la requête que, le 17 juillet 2023, la société AXA France IARD a versé à l’EFS une somme de 261 751 euros en règlement du sinistre tenant à la perte de marchandises en installation frigorifique survenue le 6 août 2018. Il résulte des pièces du contrat d’assurance conclu à compter du 1er avril 2018 entre la société AXA France IARD et l’EFS, notamment son cahier des clauses techniques particulières et ses conditions particulières, que ce sinistre était couvert par ce contrat d’assurance. Dans ces conditions, la société AXA France IARD justifie être subrogée dans les droits de l’EFS à hauteur de la somme versée. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il est constant que, dans le cadre de leurs relations contractuelles avec l’EFS, la société SPIE Centre Ouest devait intervenir en première intention dans le cadre de son contrat de maintenance en cas de dysfonctionnement d’un groupe froid et solliciter en seconde intention l’intervention de la société Hervé Thermique lorsque, le cas échéant, la panne constatée par la société SPIE Centre Ouest s’avérait bloquante.
Il résulte de l’instruction que plusieurs incidents ont mené au sinistre et en particulier que, le 25 juillet 2018, la société SPIE Centre Ouest est intervenue à la demande du gardien de l’EFS suite au déclenchement d’une alarme. A l’occasion de son intervention, le technicien de la société SPIE a décidé de poser un shunt dans le boîtier électronique pour désactiver l’alarme alors que la température de la chambre froide de secours ERIS, concernée par l’alerte, n’était pas redescendue sous le seuil maximal des 4°C à partir duquel l’alarme se déclenche. Il résulte par ailleurs de l’instruction et n’est pas contesté que l’EFS a été informé de cette coupure. Le 3 août 2018, l’alarme du groupe froid rampe s’est de nouveau déclenchée, conduisant à l’intervention de la société SPIE qui, pour remédier à ce problème, a inhibé l’alarme et alerté la société Hervé Thermique en lui précisant que la panne n’était pas bloquante et que le dépannage pouvait attendre le lundi suivant 6 août 2018. Le 4 août 2018, un nouvel incident s’est produit au niveau de la chambre froide principale ISIS, dont la porte automatique est sortie de son rail. Le technicien de SPIE Centre Ouest, n’ayant pas pu régler le problème, a prévenu la société Hervé Thermique en précisant à nouveau à celle-ci que la panne n’était pas bloquante et que son intervention pouvait attendre le lundi suivant. Il résulte de l’instruction que, l’EFS ayant décidé de transférer l’ensemble de son stock de CGR dans la chambre froide de secours ERIS à la suite de ce dernier incident, la température dans cette chambre froide a rapidement dépassé le seuil critique des 4°C, sans que l’alarme ne se déclenche dès lors qu’elle avait été shuntée, conduisant à la perte des poches de CGR qui y avaient été transférées.
Il résulte ainsi de l’instruction que le sinistre, qui trouve son origine directe dans le fait que l’alarme de la chambre de secours ERIS a été coupée par le technicien de la société SPIE Centre Ouest, est dû à une faute de cette société dans le cadre de sa mission contractuelle ainsi qu’à une négligence et à un dysfonctionnement au sein de l’EFS, qui n’a pas remis l’alarme en fonction alors que son technicien d’astreinte avait été informé de ce qu’elle avait été coupée le temps que la température redescende dans cette chambre froide. Si la société Hervé Thermique fait en outre valoir que l’Etablissement français du sang était au courant de la fragilité de son installation pour en avoir été informé, le sinistre ne trouve pas son origine directe dans la défaillance de celle-ci, mais dans la neutralisation de l’alarme de la chambre froide ERIS. Par ailleurs, la société Hervé Thermique ne peut être regardée comme ayant commis une faute à l’origine directe du sinistre, dès lors qu’elle n’a jamais été informée que les pannes dont elle a été saisie étaient bloquantes et qu’elle n’est pas intervenue sur la chambre froide de secours ERIS.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que le sinistre trouve son origine dans une faute contractuelle de la société SPIE Centre Ouest. Toutefois, compte tenu de l’existence d’une faute de l’EFS de nature à exonérer partiellement cette société de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, il y a seulement lieu d’engager la responsabilité de la société SPIE Centre Ouest à hauteur de 85%.
En ce qui concerne le préjudice :
D’une part, il résulte de l’instruction que, suite au sinistre, l’EFS a été conduit à détruire 1 497 poches de CGR, dont 1 436 l’ont été pour des raisons de conservation. Il résulte de l’arrêté visé ci-dessus de la ministre des solidarités et de la santé du 26 décembre 2017 que le tarif de cession de concentré de globules rouges humains homologues a été fixé à 197,09 euros HT par unité. Eu égard à ce prix unitaire, l’EFS est ainsi fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice à hauteur de 233 921,24 euros, cette somme étant par ailleurs inférieure au montant à hauteur duquel cet assureur est subrogé dans les droits de l’EFS. Compte tenu de la faute exonératoire commise par cet établissement, il y a lieu de ramener cette somme à 198 068,05 euros et de condamner la société SPIE Centre Ouest à verser cette somme à la société AXA France IARD, qui ne peut prétendre à une somme supérieure à laquelle aurait eu droit son assuré.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’EFS du sang a conservé à sa charge une somme de 50 000 euros correspondant au montant de la franchise appliquée par son assureur en vertu du contrat d’assurance les liant. Si la somme ainsi exposée doit être regardée comme trouvant son origine directe dans la faute commise par la société SPIE Centre Ouest, il y a seulement lieu, eu égard à la faute exonératoire commise par l’EFS, de condamner la société SPIE Facilities à verser à cet établissement une somme de 42 500 euros à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société SPIE Facilities, venant aux droits de la société SPIE Centre Ouest, à verser à la société AXA France IARD la somme de 233 921,24 euros et à l’EFS la somme de 42 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Les sommes de 233 921,24 euros et de 42 500 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, date d’enregistrement de la requête, faute pour les requérants de justifier de la date de notification de leur réclamation du 25 mai 2023 à la société SPIE Facilities. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 1er août 2024, puis à chaque échéance annuelle afin de produire eux-mêmes des intérêts.
Sur les appels en garantie :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Hervé Thermique n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, l’appel en garantie formé par la société SPIE Facilities à son encontre ne peut qu’être rejeté.
En second lieu, le présent jugement ne prononçant aucune condamnation à l’encontre la société Hervé Thermique, ses conclusions à fin d’appel en garantie sont sans objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société SPIE Facilies est condamnée à verser à la société Axa France IARD la somme de 233 921,64 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 1er août 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 1er août 2024, puis à chaque échéance annuelle afin de produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : La société SPIE Facilities est condamnée à verser à l’Etablissement français du sang la somme de 42 500 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 1er août 2023. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 1er août 2024, puis à chaque échéance annuelle afin de produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société AXA France IARD, à l’Etablissement français du sang, à la société SPIE Facilities, à la société Hervé Thermique et à Mme A….
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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