Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2401581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 janvier 2024, le 7 octobre 2024, le 18 décembre 2024 et le 6 février 2025, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par le cabinet Gaborit-Rücker-Savignat-Valent & associés, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté DP 075 116 23 V0345246 du 20 juillet 2023 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Société Française de Radiotéléphone (SFR) en vue de créer un relais de radiotéléphonie, avec pose de six antennes en toiture-terrasse d’un immeuble situé 181-183 avenue Victor Hugo (Paris 16ème), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Mme et M. B… soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
- elle méconnaît l’article UG.11 du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la société Société Française de Radiotéléphone (SFR), représentée par le cabinet Novlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme et M. B… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Savignat, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 25 mai 2023, la société Société Française de Radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable en vue de créer un relais de radiotéléphonie, avec pose de six antennes en toiture-terrasse d’un immeuble situé 181-183 avenue Victor Hugo (Paris 16ème). La maire de Paris ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable par une décision du 20 juillet 2023. Par la présente requête, Mme et M. B… demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4° – Couverture : / A l’occasion de travaux, (…) la suppression, le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (…) doivent être recherchés de façon à en limiter l’aspect visuel / Antennes : les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l’espace public (…) ».
Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG.11, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
En l’espèce, Mme et M. B… soutiennent que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG.11.1.1 dès lors que l’antenne côté rue est visible depuis l’espace public et n’est pas implantée en retrait. D’une part, si l’avenue Victor Hugo possède une certaine qualité architecturale et est située dans le périmètre du site inscrit « Ensemble urbain de Paris », elle ne présente pas une homogénéité architecturale et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’immeuble en litige soit en covisibilité avec un monument historique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si la base de l’antenne côté rue n’est que faiblement en retrait par rapport à la façade du dernier étage du bâtiment, cette façade est elle-même en double retrait par rapport à la façade du rez-de-chaussée et des premiers étages, les derniers étages étant positionnés en recul. En raison de ce double retrait et de la hauteur du bâtiment, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est de plus que faiblement visible de l’espace public. Dès lors, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposait la maire de Paris, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. / UG.10.1 – Plafonnement des hauteurs : / Sans préjudice des dispositions énoncées au § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs / (…) 4°- Travaux sur les constructions existantes : Certains éléments de construction à caractère technique ((…) antennes…), ainsi que les édicules d’accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, à condition : / – que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, / – que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après. ». Aux termes de l’article VI du même règlement : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les antennes du relais de radiotéléphonie ne sont pas constitutives de surface de plancher supplémentaire. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’aspect architectural du projet en litige est satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le dépassement de la hauteur plafond est autorisé par le 4° de l’article UG.10. Le projet ne conduit donc pas à aggraver la non-conformité de la construction, sans qu’ait à cet égard d’incidence la circonstance que la hauteur du bâtiment, 32,40 m, soit supérieure à la hauteur autorisée par le plan général des hauteurs, 31 m. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme et M. B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Société Française de Radiotéléphone (SFR) et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… et M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. B… verseront solidairement à la société Société Française de Radiotéléphone (SFR) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et M. A… B…, la société Société Française de Radiotéléphone (SFR) et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. D…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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