Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A…, représentée par
Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy sur sa réclamation du 1er août 2024, notifiée le 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de reconstituer sa carrière en termes de droit à cotisations sociales et retraite en application des dispositions de l’article
L 911- 1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour du prononcé de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy une somme de
2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que le refus opposé est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 ; l’administration a appliqué à tort un abattement au titre d’absences consécutives à un accident de service ; les conditions légales d’attribution de la prime de service étaient réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier Maurice Despinoy conclut au rejet de la requête et ce que Mme A… soit condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service allouées aux personnels hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, sage-femme des hôpitaux, affectée au centre hospitalier Maurice Despinoy, a été victime d’un accident de service et a été placée en arrêt du 19 juin 2019 au 2 mai 2022. Par courrier du 1er août 2024, notifié le 7 août 2024, Mme A… a formé une réclamation tendant au versement d’un complément des primes de service, versées aux mois de mai 2020 et mai 2023, respectivement au titre des années 2019 et 2022. Faute de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 7 octobre 2024. Dans la présente instance,
Mme A… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation du centre hospitalier au versement des sommes restant dues au titre des primes de service des années en cause, assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. ». Aux termes de l’article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Après un congé de maladie ou de longue maladie, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique pendant une période qui ne peut excéder un an. Le comité médical compétent peut proposer que cette période soit prolongée deux fois pour une durée d’un an au maximum.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service allouées aux personnels hospitaliers : « Les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l’accroissement de la productivité de leur travail. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : « Les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. Le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues, dans les limites fixées par l’arrêté ministériel. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultants : (…) d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; (…). ».
. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée. Si l’abattement d’un cent quarantième par journée d’absence n’est pas applicable en cas d’absence pour maladie imputable au service, aucune exception n’est en revanche prévue à la condition d’exercice effectif de fonctions.
S’agissant du mi-temps thérapeutique, si les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement, la rémunération ne doit comprendre les indemnités et primes que dans la mesure où les conditions particulières d’attribution sont remplies. Le bénéfice de la prime de service est lié à l’exercice effectif des fonctions, de sorte que l’administration peut légalement en réduire le montant au prorata de l’activité effectivement accomplie.
En ce qui concerne la prime annuelle de service perçue en mai 2020 au titre de l’année 2019 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a perçu l’intégralité de sa prime de service au titre de l’année 2019 et qu’aucun abattement n’a été appliqué à raison de ses absences liées à l’accident de service dont elle a été victime, lesquelles n’entraînent pas abattement en vertu de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service allouées aux personnels hospitaliers. Aucune liquidation inexacte n’est établie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la prime annuelle de service perçue en mai 2023 au titre de l’année 2022 :
Mme A… a repris ses fonctions le 2 mai 2022 en mi-temps thérapeutique et a perçu une prime de service proratisée, versée en mai 2023. Conformément aux principes rappelés au point 5, l’administration est en droit d’ajuster le taux de la prime de service au regard de l’activité effectivement accomplie et de la valeur professionnelle pour l’année considérée. Il n’est pas établi que le calcul de la prime ait résulté de l’application erronée d’un abattement pour absences imputables au service. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Le centre hospitalier Maurice Despinoy ne justifie pas avoir exposé de quelconques frais liés au litige dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Maurice Despinoy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
Mme Cerf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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