Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2109091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 27 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre et la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux présenté le 21 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juin 2021 a été édictée par une autorité incompétente ;
— ses droits à la défense ont été méconnus, la privant d’une garantie dès lors qu’un document annexe lui a été remis le jour de l’entretien disciplinaire alors qu’il ne figurait pas dans son dossier administratif lorsqu’elle l’a consulté ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision du 1er juin 2021 est entachée « d’une erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bosquet substituant Me Jamais pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe un poste de manipulateur en électroradiologie médicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Elle demande l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux présenté le
21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour infliger la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de Mme A, le CHU de Lille s’est fondé sur des faits survenus entre le 13 janvier et le 21 février 2020 reprochant à celle-ci le fait que son matricule ait été utilisé afin de modifier, de manière intentionnelle, des paramètres du logiciel de facturation « QDOC » qu’elle emploie dans le cadre de ses fonctions, rendant certains actes d’imagerie non facturables et que son matricule ait ainsi permis l’accès à neuf dossiers sur les deux-cent-un dossiers ayant fait l’objet de manœuvres frauduleuses. Cet établissement de santé a pris également en compte, à ce titre, la circonstance que l’intéressée était présente aux dates et aux horaires auxquels les falsifications de ces dossiers ont eu lieu et qu’aucun élément ne corroborait le fait qu’un professionnel aurait usurpé ses codes d’accès. Mme A conteste ces faits, dans ses écritures, soutenant notamment qu’elle avait fait l’objet d’une usurpation d’identité pour laquelle elle avait d’ailleurs déposé plainte, le 17 juillet 2021, auprès du procureur de la République. La requérante souligne, à ce titre, que rien ne prouve qu’elle ait été à l’origine des neuf modifications en litige dès lors, d’une part, que son matricule et son mot de passe, comme beaucoup de manipulateurs en imagerie médicale, étaient identiques, d’autre part, que le logiciel n’enregistrait et ne révélait le matricule que du dernier agent connecté au dossier sans pouvoir déterminer la nature de la modification effectuée et enfin, que, sans être contredit en défense, son matricule était visible par d’autres agents, au travers des fiches de synthèse, sur lesquelles figuraient ces matricules, déposées, à cette époque, en salle de repos et qu’une simple déconnexion du compte laissait apparaître le matricule de la personne qui s’était précédemment connectée. Il est, en outre, constant que le matricule de la requérante, auquel pouvait avoir accès d’autres collègues de travail, n’apparaissait que sur une faible quantité de dossiers au sein de séries d’autres actes frauduleux réalisés à l’aide d’un autre matricule et que les membres du CHU en charge de l’enquête administrative reconnaissaient d’ailleurs que, même s’ils considéraient que les éléments apportés par la requérante n’étaient pas suffisants, cette circonstance pouvait toutefois crédibiliser l’hypothèse d’une usurpation d’identité. De plus, Mme A démontre également, dans ses écritures, que, lors d’une des neuf manipulations qui lui sont reprochées sur le logiciel de facturation, le 23 janvier 2020, elle n’était pas en train de travailler sur son ordinateur. Par suite, le centre hospitalier, qui ne produit aucun document informatique faisant mention des neuf connexions effectuées avec les codes d’accès de l’intéressée et déterminant le poste informatique à partir duquel elles avaient été réalisées, n’apporte pas ainsi la preuve que Mme A serait effectivement à l’origine des faits, qui lui sont imputés et qu’il invoque pour fonder la sanction infligée. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les faits ne sont pas matériellement établis.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à son encontre et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux présenté le 21 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le CHU de Lille régularise la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Lille le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur général du CHU de Lille a prononcé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une journée à l’encontre de Mme A et la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux présenté le 21 juillet 2021, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CHU de Lille de régulariser la situation administrative de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le CHU de Lille versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203461
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