Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2400119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400119 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 16 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valentigney de prononcer l’imputabilité au service de cet accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer dès lors que l’arrêté du 30 août 2023 portant refus d’imputabilité au service de son accident a été retiré ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mme A, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Valentigney.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique stagiaire depuis le 10 janvier 2019, exerce les fonctions d’agente d’entretien et de restauration à l’école maternelle Oehmichen depuis 2020. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le maire de la commune de Valentigney a décidé de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 16 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune de Valentigney soutient que l’arrêté du 30 août 2023 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident du 16 septembre 2021 a été retiré pour être remplacé par un arrêté du 7 décembre 2023, et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 30 août 2023. Toutefois, les conclusions de la requête sont seulement dirigées contre l’arrêté du 7 décembre 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
5. En l’espèce, le 16 septembre 2021, Mme A a signalé des douleurs cervicales et d’épaule après avoir tiré une poubelle pleine, alors qu’elle venait par ailleurs de déplacer et porter des chaises et des paniers d’assiettes. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a estimé, par son avis du 20 octobre 2022, que cet accident n’était pas imputable au service. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise du docteur C du 4 septembre 2022, diligenté après la contestation par Mme A d’un premier rapport d’expertise, que cet accident a causé une aggravation de lésions existantes au niveau des épaules et du rachis cervical, mais également de nouvelles lésions. Dans ces conditions, alors qu’aucune faute personnelle ou de circonstances particulières détachant cet évènement du service ne peuvent être retenues, et que l’accident de Mme A a eu lieu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice de ses fonctions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Valentigney a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 16 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Valentigney de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2021 de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à la commune soit mise à la charge de cette dernière, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valentigney de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme A du 16 septembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valentigney versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valentigney présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valentigney.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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