Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2433746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 21 et 23 décembre 2024 et le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi préalablement à la consultation du fichier TAJ le procureur de la République ou les services de la police ou de la gendarmerie nationales conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privé d’une garantie ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 de la directive dite « Retour », dès lors qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de sa carte de résident et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris s’étant seulement fondé sur les condamnations de M. A…, qui présentent un caractère ancien, et n’ayant pas procédé au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Velasco, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 27 avril 1967 et entré en France en 1995 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut, ainsi, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de renouvellement de titre de séjour, lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée.
Dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement au renouvellement d’un titre de séjour, la circonstance que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n’auraient pas été saisis, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, et à supposer, comme allégué par le requérant, que le préfet de police de Paris aurait procédé, avant l’édiction de la décision attaquée, à la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 de la directive dite « retour ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris s’est fondé, pour édicter la décision attaquée, sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’autorise à refuser le renouvellement de la carte de résident lorsque la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, et non sur l’article L. 412-5 du même code, qui porte sur le refus de délivrance de la carte de résident pour ce motif. Par ailleurs, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier concerne uniquement les conditions dans lesquelles les État membres peuvent procéder à l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive dite « Retour ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le préfet de police de Paris : : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…). ».
A supposer qu’il ait entendu contester la légalité interne de la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le préfet de police de Paris, M. A… fait valoir que ce dernier, en refusant de renouveler sa carte de résident au motif qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit, au regard de son insertion personnelle et professionnelle en France, les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de résident, que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens, que leur gravité est relative au regard de leur nature et des peines prononcées, qu’il fait l’objet d’un suivi pour son addiction à l’alcool et que le préfet de police de Paris a, à tort, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Néanmoins, la circonstance que M. A… remplirait les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident ne fait pas obstacle à ce que le préfet de police de Paris lui oppose un refus sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise l’autorité administrative compétente à adopter une telle décision lorsque la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. A… a été condamné, par jugement correctionnel du Tribunal de grande instance d’Evreux, à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis pour des faits de violences volontaires commis le 17 juillet 2017 sur son épouse ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et, par ordonnance pénale du 8 novembre 2022, à une amende de 350 euros assortie d’une suspension de permis de conduire pendant six mois pour des faits commis en octobre 2021 de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. M. A… n’est pas fondé, au regard en particulier de la circonstance que les violences ont été commises sur son épouse, à exciper du caractère de gravité relative que revêtiraient, en raison de la peine prononcée et de leur caractère ponctuel, les faits commis. En outre, la poursuite de la vie conjugale après la condamnation et son actualité à la date de la décision attaquée ne sauraient être de nature à relativiser la gravité des violences commises. De plus, si les faits de violences datent de 2017, il ressort des pièces du dossier que M. A… a également fait l’objet d’une condamnation pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en 2021. Il en résulte, nonobstant le suivi dont M. A… fait l’objet pour son addiction à l’alcool, que le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’il représentait une menace grave à l’ordre public. Enfin, la circonstance que M. A… ne se serait pas vu renouveler l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et arrivée à échéance le 13 février 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière habituelle et continue en France depuis 1995, soit depuis près de trente ans à la date de la décision attaquée, qu’après avoir géré pendant de nombreuses années un commerce de vêtements avec son épouse, il est désormais retraité, qu’il est père de trois enfants majeurs, titulaire pour l’aîné d’une carte de résident et possédant, pour les deux plus jeunes, la nationalité française et qu’il est grand-père de trois petits-enfants résidant sur le territoire français. Il en résulte que M. A… a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. D’autre part, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ainsi qu’il a été dit au point 7, regarder M. A… comme constituant une menace grave pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de résident. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision attaquée, autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français, en raison de l’autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 février 2025 qui lui avait été délivrée par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de renouveler sa carte de résident, aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
I. OSTYN
Le président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Police ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Entretien ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Asile ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Magistrat
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- La réunion ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Orientation professionnelle ·
- Marché du travail
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.