Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2403466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de l’Eure portant dessaisissement de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FNIADA) et retrait de la « validation éventuelle » du permis de chasser, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire dont il a fait l’objet lui interdisait de détenir des armes seulement jusqu’à la date de l’audience correctionnelle du 28 février 2024 ;
- sa condamnation pénale n’a été assortie d’aucune peine complémentaire d’interdiction de détenir des armes ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que toutes les violences visées aux articles 222-7 et suivants du code pénal ne peuvent être considérées comme visées par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête en tant qu’elle est irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle est infondée.
Le préfet fait valoir que :
- la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Des pièces, présentées pour M. A…, le 20 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée au 2 juin 2025, par l’ordonnance du 19 mai 2025, ont été enregistrées sans être communiquées.
Par un courrier en date du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’en application des dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de l’Eure était en situation de compétence liée pour prendre les décisions portant interdiction d’acquisition d’armes et dessaisissement d’armes contestées, compte tenu de la condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant.
Vu :
- la décision du 19 juin 2024 rejetant la demande d’admission à l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Verilhac, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Chasseur, M. B… A… a déclaré, à une date non spécifiée, la détention de sept armes de catégorie C auprès de la préfecture de l’Eure. L’intéressé a été condamné, le 28 février 2024, par le tribunal correctionnel d’Evreux à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sans incapacité commis sur son épouse. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de l’Eure a ordonné à M. A… de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FNIADA) et a retiré la « validation éventuelle » de son permis de chasser. M. A… a formé, le 11 avril 2024, un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’un rejet exprès, le 14 juin 2024, notifié le 19 juin suivant. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; (…) ». Aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : (…) 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « (…) le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. (…) ».
Pour adopter l’arrêté contesté, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la condamnation prononcée le 28 février 2024, par le tribunal correctionnel d’Evreux, à l’encontre de M. A…. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, le 26 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Evreux pour des faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité, faits réprimés par les dispositions du 6° de l’article 222-13 du code pénal et entrant subséquemment dans le champ des violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code, visées par les dispositions du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. En outre, la condamnation prononcée a été assortie d’une inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi qu’en justifie le préfet, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, l’inscription de cette condamnation au casier judiciaire de M. A… lui interdisait l’acquisition d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement, dont la décision attaquée ordonne le dessaisissement, sur le fondement de l’article L. 312-11 du même code. Le préfet de l’Eure était ainsi en situation de compétence liée pour interdire l’acquisition de ces armes à M. A… et, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, en ordonner le dessaisissement, en vertu des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, procéder à l’inscription du requérant au FNIADA, et, enfin, en application des dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’environnement, procéder au retrait de la validation de son permis de chasser. Par suite, et alors que la mention des mesures prises dans le cadre de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 11 décembre 2023 ne constitue pas un motif de la décision, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Enfin, l’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire suffisant à placer le préfet en situation de compétence liée pour prendre les décisions litigieuses, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où son épouse a également été condamnée pour des violences commises à son encontre. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Eure, que les conclusions en annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de l’Eure formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles formées contre la décision de rejet du son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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