Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2515363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le président du tribunal administratif de Lille a renvoyé le dossier de la requête de M. B… D… au tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. D…, représenté par Me Ouerghi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- faute pour le défendeur de justifier d’une délégation de signature régulière au bénéfice du signataire de l’acte, l’arrêté est entaché du vice d’incompétence ;
- les décisions contenues dans l’arrêté sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnaît ainsi les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Ouerghi avocate de M. D…,
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions en litige :
Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation, à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement exerçant les fonctions de directeur des migrations et de l’intégration par intérim, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle cite notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle mentionne que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. La motivation ajoute en outre que le requérant n’a pas de liens familiaux et privés en France ni de motifs humanitaires justifiant son séjour. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. D… soutient qu’il vit en France depuis trois ans et est inséré professionnellement sur le territoire français où il occupe un emploi de boulanger. Toutefois, le requérant ne justifie d’une activité professionnelle qu’à partir du mois d’août 2024 et n’établit pas disposer de liens familiaux et privés intenses et stables en France ni être isolé dans son pays d’origine. Eu égard au caractère récent et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, la décision litigieuse cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire. Par ailleurs, la décision litigieuse mentionne l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français ainsi que les conditions de son séjour en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, M. D… n’établit ni n’allègue aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier et ainsi qu’il a été dit au point 4, sa présence en France depuis le mois de janvier 2022 est récente, et il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Jaffré
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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