Annulation 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2405948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2024, le 24 juillet 2024, le 19 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, la société SCCV PRESLES GRETZ représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de Presles-en-Brie doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite délivré à la SCCV PRESLES GRETZ et confirmé le 22 décembre 2023 pour la construction de 94 logements sur le terrain situé 20/28 rue de Gretz à Presles-en-Brie ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de trois ;
- le dossier de demande ne souffrait d’aucune incomplétude en ce qui concerne le plan des démolitions ;
- l’arrêté initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté initial ne méconnait pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté initial ne méconnait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnait pas l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024, 4 septembre 2024 et 30 septembre 2024, la commune de Presles-en-Brie, représentée par Me Wester, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCCV PRESLES GRETZ au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- aucune autorisation tacite n’a pu naitre avant le 14 décembre 2023 dès lors que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division de parcelles a été délivré le 22 novembre 2023 et le permis d’aménager le 14 décembre 2023 ; l’arrêté du 22 décembre n’est pas une décision confirmative de la décision tacite du 30 octobre 2023 ; l’arrêté portant retrait du permis de construire n’est pas tardif ;
- le dossier ne comportait pas de plan des démolitions ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est en R+2+C ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la zone est pavillonnaire et que le projet ne s’insère pas de manière harmonieuse eu égard à son volume et sa hauteur ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sécurité publique compte tenu des stationnements sauvages et dangereux qu’il implique en raison de son ampleur ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme dès lors que la commune n’est pas en capacité de répondre aux attentes des futurs habitants eu égard à l’ampleur du projet.
Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3 mars 2025 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delahaye, représentant la SCCV PRESLES GRETZ, et de Me Wester, représentant la commune de Presles-en-Brie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2023, la SCCV PRESLES GRETZ a déposé une demande de permis de construire tendant à la construction de 94 logements sociaux sur un terrain situé au 20/28 rue de Gretz au sein de la commune de Presle-en-Brie. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de Presles-en-Brie a délivré à la SCCV requérante le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont la SCCV PRESLES GRETZ demande l’annulation, le maire a retiré le permis de construire du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision portant retrait d’un arrêté délivrant un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté attaqué vise l’ensemble des dispositions applicables ainsi que l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme relatif aux modalités de retrait d’une décision en matière d’urbanisme. Il fait par ailleurs mention des dispositions dont la méconnaissance justifiait la décision du 20 mars 2024. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait. Ce moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ». Enfin, aux termes de l’article L. 424-5 : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter une autorisation d’urbanisme que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de l’autorisation avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire a été déposé le 31 mai 2023 et qu’une demande de pièces complémentaires a été formulée par la commune le 23 juin 2023 dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Les pièces manquantes ont été déposées le 30 août 2023 et ont fait courir le délai d’instruction de trois mois en vertu de l’article R. 423-19 de ce code. A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de trois mois, un permis de construire tacite a été délivré le 30 novembre 2023 à la SCCV, ou au plus tard, à la date de la délivrance du permis d’aménager soit le 14 décembre 2023, ainsi que le soutient la commune en défense au visa de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté du 20 mars 2024, qui a eu pour objet de retirer l’autorisation tacite née au plus tard le 14 décembre 2023 et confirmée le 22 décembre 2023,
a été pris au-delà du délai de trois mois. Ainsi, la SCCV est fondée à soutenir que le retrait intervenu le 20 mars 2024 présente un caractère tardif et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Il suit de là que le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme relatif aux demandes de permis de démolir : « Le dossier joint à la demande comprend (…) b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver (…) ».
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire a considéré que le dossier de permis de construire ne comportait pas de plan de masse des démolitions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comportait bien un plan de masse des constructions à démolir tamponné du cachet de la mairie et annexé à la décision du maire. Par suite, ce motif n’était pas susceptible de fonder légalement l’arrêté de retrait et ce moyen ne peut qu’être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (R+1+combles ou R+1 en toit terrasse) ».
9. La société requérante soutient que le maire a considéré à tort que le projet méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte un espace en dessous de l’égout du toit qui présente une hauteur d’au moins 1,80 mètre et qu’aucune rupture de pente n’est identifiée. Dans ces conditions, cet espace ne peut être considéré comme un comble et doit être regardé comme un deuxième étage. Par suite, et alors que le règlement du plan local d’urbanisme n’autorise que les R+1+combles, le maire pouvait légalement opposer ce motif pour retirer l’arrêté attaqué. Le moyen doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles (…) devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés (…) ».
11. La société requérante soutient que le maire de Presles-en-Brie a considéré à tort que le projet méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme Il ressort des pièces du dossier que les constructions environnantes sont de formes et de couleurs diverses, utilisent des matériaux différents sans qu’aucune unité architecturale ne soit recherchée et ne présentent aucun intérêt architectural, paysager ou urbain particulier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments collectifs projetés ne présenteraient pas un volume et une morphologie inspirés des formes d’habitat local. Par suite ce moyen doit être accueilli.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’art. R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. Le maire de la commune a considéré que le projet méconnaît les dispositions précitées du code de l’urbanisme au motif que le projet prévoit la construction de 94 logements pour un total de 104 places de stationnement ce qui engendrera nécessairement des stationnements le long de la RD32, causant des risques pour la sécurité des usagers des voies et des piétons. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la création de 107 places de stationnement dont 9 réservées aux visiteurs, conduira à du stationnement sauvage le long de la route. Par suite, ce moyen sera accueilli.
14. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-13 de ce code : « Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ». Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
15. Pour procéder au retrait du permis de construire délivré à la SCCV, le maire de la commune a estimé que cette autorisation était illégale dès lors que le projet était disproportionné par rapport à la taille de la commune qui comporte 2 441 habitants, qu’il allait augmenter la population et avoir un impact significatif sur les équipements de celle-ci, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la commune de Presles-en-Brie ne pouvait légalement fonder la décision en litige sur les dispositions de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle est couverte par un plan local d’urbanisme et n’est ainsi pas soumise au règlement national d’urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV PRESLES GRETZ est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Presles-en-Brie la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV PRESLES GRETZ au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mars 2024 du maire de la commune de Presles-en-Brie est annulé.
Article 2 : La commune de Presles-en-Brie versera la somme de 1 500 euros à la SCCV PRESLES GRETZ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Presles-en-Brie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV PRESLES GRETZ et à la commune de Presles-en-Brie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Eures ·
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Violence ·
- Dessaisissement ·
- Acquisition d'arme ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- La réunion ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Orientation professionnelle ·
- Marché du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Radiation ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insuffisance de motivation
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté française ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.