Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2510588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510588 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ka, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a, d’une part, refusé de renouveler sa carte de séjour mention « salarié », d’autre part, refusé de renouveler son récépissé, décisions révélées par un courriel du 13 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— cette condition se présume s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, qu’il risque de perdre son emploi et d’être ainsi privé de ressources pour subvenir à ses besoins.
Sur l’existence, en l’état de l’instruction, d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les décisions litigieuses sont entachées de défaut de motivation ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la décision portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour méconnaît l’article 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi qu’au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police fait valoir que le requérant a été convoqué en préfecture
le 26 avril 2025 pour le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » et qu’il lui sera remis ce jour-là un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, les décisions litigieuses doivent être regardées comme ayant été abrogées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le numéro 2510589 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Ka, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures. Le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 17 mars 1984, est entré en France
le 8 mars 2015 selon ses dires. L’intéressé a sollicité, le 14 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour « salarié » valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024 et a été mis en possession d’un récépissé qui a expiré le 13 novembre 2024 sans être renouvelé malgré ses demandes.
Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris a, d’une part, classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », d’autre part, refusé de renouveler son récépissé, décisions révélées par un courriel du 13 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu délivrer, le 26 avril 2025, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 25 juillet 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant retiré les décisions par lesquelles il a, d’une part, non pas refusé de renouveler la carte de séjour mention « salarié » de l’intéressé mais avait classé sans suite cette demande, d’autre part, refusé de renouveler le récépissé de cette demande en raison de ce classement sans suite. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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