Rejet 13 mai 2025
Désistement 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juil. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mai 2025, N° 2503156 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, l’association Amitiés Tsiganes, représentée par Me Damilot, demande au tribunal :
1°) de requalifier la convention de financement conclue entre elle et le département de la Moselle ;
2)° de constater la poursuite tacite des relations entre elle et le département de la Moselle, d’une part, et l’illégalité de la mesure de résiliation du contrat, d’autre part ;
3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 108 161,70 euros à lui verser au titre des préjudices matériels subis ;
5°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 3 000,00 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2503156 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée pour l’association Amitiés Tsiganes tendant à la suspension de la décision du 18 mars 2025 portant résiliation d’une convention de financement au titre de l’année 2025 conclue entre elle et le département de la Moselle, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été envoyée par une lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 19 mai 2025, l’association Amitiés Tsiganes a été informée, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’elle devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
5. L’association Amitiés Tsiganes doit, par suite, être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Amitiés Tsiganes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Amitiés Tsiganes, à Me Damilot et au département de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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