Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300161 |
|---|---|
| Numéro : | 2300161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre et le 23 novembre 2023,
M. D… E… et Mme B… F…, représentés par Me Jean-Baptiste Chevalier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle président de la collectivité de Saint-Martin a refusé de retirer le permis de construire n° PC 971127 21 01169 délivré le 7 mars 2022 à M. A… ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis de construire contesté sans délai ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin, et le cas échéant, à M. A… une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastré n° BN 108 située 54 rue du Morne Rond à Sandy Ground, sur laquelle M. A… a réalisé des travaux de construction d’une villa ;
- M. A… a obtenu le permis de construire frauduleusement, en méconnaissance de l’article 43-3 du code de l’urbanisme de Saint-Martin, car il ne dispose d’aucune autorisation des propriétaires pour réaliser les travaux litigieux ;
- un permis de construire obtenu par fraude peut être retiré à tout moment ;
- seules des conclusions à fin d’injonction de retirer le permis de construire illégal peuvent donner un effet utile au jugement à intervenir.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Un mémoire en défense a été produit postérieurement à la clôture d’instruction, le 2 novembre 2025 par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la collectivité territoriale de Saint-Martin.
Les requérants n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme F… sont propriétaires de la parcelle cadastré n° BN 108 de huit ares, située au 54 rue du Morne Rond à Sandy Ground. Par arrêté du 7 mars 2022, le président de la collectivité de Saint-Martin a délivré à M. A…, un permis de construire sur ladite parcelle BN 108 pour la construction d’une villa avec piscine. Cet arrêté a été transmis au bureau du contrôle de légalité de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Par une lettre d’observations du 25 avril 2022, le préfet délégué a demandé au président de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis de construire délivré à M. A…. Par délibération du 28 juillet 2022, le président de la collectivité territoriale a décidé de maintenir le permis de construire litigieux. Par courrier du 30 juin 2023, M. E… et Mme F… ont demandé au président de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis délivré à M. A…. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 16 octobre 2023, le président de la collectivité de Saint-Martin a refusé de retirer le permis de construire. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au président de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis litigieux.
Sur l’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 61-3 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Une personne autre que l’Etat ou la collectivité territoriale ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il ressort des pièces que M. E… et Mme F… sont les propriétaires depuis 2017 de la parcelle cadastrée n° BN 108 de huit ares, située au 54 rue du Morne Rond à Sandy Ground. Ils justifient par suite d’un intérêt à agir à l’égard du permis litigieux portant sur la même parcelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 43-3 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « Les demandes de certificat d’urbanisme, de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées au siège de la collectivité territoriale : 1° soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux ; 2° soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; 3° soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». En vertu du dernier alinéa de l’article 46-15 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article 43-3 pour déposer une demande de permis.
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 43-3 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article 46-15 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article 44-27 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : « La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait. / Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Et, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de permis de construire le 27 mai 2021 pour la construction d’une villa sur la parcelle cadastrée n° BN 108 appartenant aux consorts G…. Par arrêté du 7 mars 2022, le président de la collectivité de Saint-Martin a délivré le permis de construire sollicité à M. A…. Il ressort également des pièces que, par courrier du 30 juin 2023, les requérants ont demandé au président de la collectivité de retirer le permis de construire litigieux dès lors que M. A… avait obtenu ce permis alors qu’il ne disposait d’aucune qualité lui permettant de présenter une telle demande, ce que l’intéressé, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance. Par suite, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, destinataire du courrier du 30 juin 2023 de M. E… et Mme F…, lesquels expliquaient que propriétaires de la parcelle depuis 2017, ils avaient reçu la sollicitation de M. A… en 2019 pour acquérir cette parcelle, offre qu’ils avaient déclinée, et d’une attestation de propriété et de la taxe foncière 2023 au nom des requérants, ne pouvait manifestement pas ignorer que le permis de construire litigieux concernait une parcelle pour laquelle M. A… n’avait aucune qualité pour le solliciter. C’est donc à bon droit que les requérants soutiennent que le maire devait retirer l’arrêté du 7 mars 2022.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 16 octobre 2023 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 16 octobre 2023 implique qu’il soit enjoint au président de la collectivité de Saint-Martin de retirer le permis PC 971127 21 01169 délivré le 7 mars 2022 à M. A….
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 3 000 euros à verser aux consorts G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la collectivité de Saint-Martin a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. A… le 7 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la collectivité de Saint-Martin a refusé de retirer le permis de construire délivré à M. A… le 7 mars 2022.
Article 3 :
La collectivité territoriale de Saint-Martin versera la somme de 3 000 euros à M. E… et à Mme F…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et à Mme F…, à la collectivité de Saint-Martin et à M. A….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 .
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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