Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2403318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 mars 2024, M. F… E… A…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mars 2025.
M. E… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 juin 2025.
Par lettre enregistrée le 15 septembre 2025, M. E… A… a maintenu sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Bingham représentant M. E… A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant cap-verdien, né le 18 janvier 1976, est entré en France le 15 décembre 2000, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont M. E… A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que le requérant a été condamné à plusieurs reprises : d’abord, le 4 avril 2012, par le tribunal correctionnel de Créteil à une amende de 800 euros pour des faits de conduite sans permis et de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique commis le 28 août 2011 ; puis, le 5 décembre 2012, par le tribunal correctionnel de Melun à un mois d’emprisonnement pour évasion d’un régime de semi-liberté ; le 22 novembre 2018, par la chambre des appels correctionnels de Paris, à deux mois d’emprisonnement pour agression sexuelle commise le 24 novembre 2012 ; enfin, le 4 mars 2021, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique lors de la constatation d’un délit commis le 11 juillet 2020. Eu égard à la gravité et au caractère répétitif des agissements mentionnés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer, sur ces seuls éléments, que la présence en France de M. E… A… représente une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, qui n’établit pas être présent en France depuis son entrée le 15 septembre 2000, est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa sœur qui réside sur le territoire français, ni même d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué. Si le requérant se prévaut de la régularité de son séjour depuis le 25 mai 2010 jusqu’au 20 mai 2021, cette période est caractérisée, ainsi qu’il l’a été relevé au point 4, par la commission d’actes de délinquance qui font de sa présence une menace pour l’ordre public. Dans ce contexte, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… A…, en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bingham.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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