Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2304243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, la société TH Finances, représentée par la SELARL Forestas-Dubois-Perverie, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 77 995 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rémunérations de Monsieur C B et de Mesdames Caroline Kahana et Véronique A ne pouvaient être incluses dans ses bases imposables à la taxe sur les salaires dès lors que ces salariés sont dépourvus de toute responsabilité en matière financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société TH Finances, ayant pour activité la gestion de fonds, a fait l’objet d’un contrôle sur place portant sur ses exercices clos en 2019 à 2021 et visant la taxe sur les salaires. A la suite de ces opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 26 avril 2022, des rappels de taxe sur les salaires ont été proposés à la société TH Finances au titre de l’ensemble de la période, assortis de la majoration de 10 % visée au 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ainsi que des intérêts de retard. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant ont été mis en recouvrement le 15 septembre 2022. La société a contesté ces suppléments d’imposition et les pénalités correspondantes par une réclamation du
7 octobre 2022, laquelle a fait l’objet de la part de l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France d’une décision de rejet du
4 janvier 2023.
2. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale () ».
3. D’une part, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 225-64 du code de commerce, dans sa version alors applicable : « Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. / Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. »
5. Enfin, aux termes de l’article R. 225-39 du même code : « Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la société. » Le président et les membres du directoire d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée, à directoire et conseil de surveillance, sont investis, aux termes mêmes de ces dispositions, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. En outre, s’il résulte des dispositions de l’article L. 225-68 du même code que certaines opérations sont susceptibles de n’être autorisées que par le conseil de surveillance, ces opérations ne peuvent en tout état de cause être exécutées que par le directoire.
6. S’agissant d’une société holding, les pouvoirs visés au point précédent s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société TH Finances est dirigée par un directoire dont le président est M. B et qui compte, au nom de ses membres, Mmes A et Kahana. Aucune stipulation des statuts de la société ne limite en droit les attributions du directoire ou de certains de ses membres. Si l’assemblée générale est seule compétente en matière de distributions des dividendes, que ses décisions sont exécutées par la société Adelya Holding en exécution d’une convention de prestations de services et si le conseil de surveillance autorise seul les décisions d’acquisition et de cession de société portant sur la gestion courante du secteur financier, ces seules stipulations des statuts n’ont ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient la société TH Finances, de priver les membres du directoire de toute attribution ou responsabilité dans le secteur financier, ou encore de tout pouvoir de décision, de contrôle et de direction dans ce secteur. Il suit de là que la société TH Finances n’est pas fondée à soutenir que les rémunérations du président du directoire, M. B, et de Mmes A et Kahana ne devaient pas, compte tenu de leurs missions et responsabilités respectives, être soumises à la taxe sur les salaires.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais que la société TH Finances soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société TH Finances doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société TH Finances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TH Finances et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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