Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 sept. 2025, n° 2400141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’hôpital Nord Franche-Comté lui a implicitement refusé l’attribution définitive et rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondants ;
2°) de condamner l’hôpital Nord Franche-Comté à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dûs à compter du 11 novembre 2023, eux-mêmes capitalisés ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital Nord Franche-Comté d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d’enjoindre à l’hôpital Nord Franche-Comté de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital Nord Franche-Comté la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, l’hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation :
2. Le désistement des conclusions principales de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de condamnation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et l’hôpital Nord Franche-Comté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et l’hôpital Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400141
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