Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2225198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2022, le 13 septembre 2023, le 12 novembre 2023, t le 19 novembre 2023 et le 6 mars 2025 la société Fine Food Cluny, prise en la personne de son liquidateur judicaire, Me Castanon, représentée par Me Pigalle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation d’installer une terrasse fermée devant son établissement situé au
92, boulevard Saint-Germain dans le 5ème arrondissement à Paris et ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 31 mai 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que le dossier qui avait été déposé était incomplet ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’ont été précédées d’aucune procédure contradictoire ;
— elles sont contraires au principe de liberté du commerce et de l’industrie;
— elles sont contraire au principe d’égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2023 et 20 octobre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’injonction tendant au réexamen de son dossier de demande de terrasse ouverte sont irrecevables dès lors qu’elles sont nouvelles ;
— les moyens soulevés par la société Fine Food Cluny ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer le dossier de demande d’autorisation d’une terrasse ouverte, dès lors qu’il s’agit d’une injonction demandée à titre principal, de l’irrecevabilité des conclusions, présentées dans le mémoire du 19 novembre 2023, tendant à l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 portant refus d’installation d’une enseigne, qui sont des conclusions nouvelles présentées tardivement, après l’expiration du délai de recours contentieux courant contre les décisions initialement contestées en date du 31 mai 2022 et de l’irrecevabilité des conclusions, présentées dans le mémoire du 19 novembre 2023, tendant à l’annulation de la décision du « 25 septembre 2023 » en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société Fine Food Cluny a repris, au cours de l’année 2021, le fonds de commerce d’un établissement de restauration situé au 92 boulevard Saint Germain dans le 5ème arrondissement de Paris. Elle a déposé, le 19 juillet 2021, auprès des services de la Ville de Paris, une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin d’installer une terrasse ouverte qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 novembre 2021. La société a également présenté le 21 décembre 2021 une demande d’autorisation pour l’installation d’une terrasse fermée de 4,70 m de long sur 2,60 m de large qui a été rejetée par un arrêté de la maire de Paris du 31 mai 2022, cette même autorité ayant également rejeté implicitement le recours gracieux que la société avait formé le 5 août 2022 contre cette décision. Par la présente requête, la société Fine Food Cluny demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 31 mai 2022 portant refus d’installation d’une terrasse fermée.
3. En premier lieu, par un arrêté 15 mars 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, le 18 mars 2022, la maire de Paris a donné délégation à M. A B, signataire de l’arrêté attaqué, adjoint du chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, notamment pour signer les arrêtés concernant l’occupation temporaire du domaine public par les terrasses et les étalages. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. La décision attaquée portant refus d’installer une terrasse fermée sur le domaine public a été prise à la suite d’une demande d’autorisation présentée par la société requérante le
21 décembre 2021. Dès lors l’arrêté attaqué, qui constitue la réponse à cette demande, n’était pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article DG.1 du règlement des étalages et terrasses du 11 juin 2021 : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (commerces accessoires, tambours d’entrée, écrans, jardinières, planchers mobiles) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal – est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d’arrondissement. ». Aux termes de l’article DG 2 du même arrêté : " La demande doit comporter :- le formulaire, prévu à cet effet, disponible auprès des services de la Ville ou téléchargeable sur le site paris.fr ;- la justification du caractère commercial de l’activité exercée par la communication du numéro unique d’identification (certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers), un titre d’occupation régulière des locaux (copie du bail ou titre de propriété) ;- une notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant notamment les matériaux et les couleurs des mobiliers ;- un plan coté (possibilité d’utilisation du fond de plan de voirie) précisant l’implantation du dispositif par rapport au commerce exploité et aux occupations voisines existantes (mobilier urbain, potelets, arbres, étalages, terrasses, ), accompagné de détails éventuels nécessaires à sa bonne compréhension, avec l’indication du trottoir ;- une ou plusieurs photographies du commerce montrant le bâtiment et son environnement et les abords de l’installation projetée (trottoir, mobilier urbain, arbre ou plantations, éventuels existants) ;- les pièces complémentaires indiquées au titre II pour les terrasses fermées (article 2.4), les planchers mobiles (article 5.5.2) et au titre IV pour les terrasses estivales (article 1). « . Aux termes de l’article DG.5 du même règlement : » DG.5 – Conditions d’octroi de l’autorisation. / La demande d’autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. / Elle ne peut être délivrée qu’à une personne physique ou morale, propriétaire d’un fonds de commerce situé à rez-de-chaussée ouvert au public, dont une façade ou une partie de la façade donne sur la voie publique, et pour l’exercice de son activité. / Le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement, permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’immeuble, de s’y tenir, d’y recevoir sa clientèle, d’y exposer sa marchandise, en l’absence d’autorisation (refus, ou non renouvellement, ou suppression de l’autorisation) d’occupation du domaine public. () « . Aux termes de l’article P. 2.3.2 du règlement précité intitulé » Conception technique des terrasses fermées « : » la terrasse doit être conçue de façon totalement indépendante de la façade du commerce qui doit pouvoir être clos en cas de fermeture ou de dépose de la terrasse ".
7. La société Fine Food Cluny fait valoir que le premier motif sur lequel s’est fondée la maire de Paris pour prendre la décision contestée, tiré du caractère incomplet de sa demande d’autorisation, est entaché d’une erreur de fait dès lors que le dossier qu’elle avait déposé permettait d’appréhender totalement l’installation de la terrasse fermée dont la reconduction était sollicitée. Si la Ville de Paris indique que le dossier ne comportait notamment aucune notice descriptive et ne contenait pas de plan côté de l’installation de la terrasse fermée, elle ne l’établit pas dès lors qu’elle ne produit que le dossier de demande de terrasse ouverte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli.
8. Toutefois, la maire de Paris s’est également fondée, pour prendre la décision contestée, sur d’autres motifs tirés, d’une part, de ce que l’établissement ne dispose pas d’une autonomie de fonctionnement qui lui permettrait d’exercer pleinement son activité à l’intérieur de l’immeuble indépendamment de la terrasse située sur le domaine public et, d’autre part, de ce que l’établissement ne peut pas être clos, dans l’hypothèse où la terrasse devrait être fermée ou déposée. Les pièces versées au dossier par la société Fine Food Cluny ne permettent pas d’infirmer cette appréciation, laquelle n’est au demeurant pas sérieusement contestée par la requérante. En effet, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies insérées dans le mémoire en défense, que la partie du restaurant qui est à l’intérieur de l’immeuble, d’une surface de 45 m2 environ, comprend une cuisine et un comptoir mais ne comporte pas de places assises, celles-ci étant situées dans la terrasse fermée, et dispose d’un espace de circulation étroit. La requérante n’apporte, en outre, aucun élément de nature à établir que la réalisation de l’activité principale de restauration serait possible sans la terrasse fermée située sur le domaine public. Enfin, il ressort de ces documents qu’il n’existe aucune séparation entre la terrasse fermée et l’intérieur du local. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article DG 5 et P. 2.3.2 du règlement des étalages et des terrasses en refusant, pour les motifs précités, l’autorisation sollicitée. Il ressort également des pièces du dossier que la maire de Paris aurait pris la même décision de refus d’autorisation si elle s’était fondée seulement sur ces derniers motifs.
9. En troisième lieu, la société Fine Food Cluny soutient que la décision contestée méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui implique que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Toutefois, dès lors que la ville de Paris s’est bornée, comme cela a été dit, à appliquer les dispositions précitées du règlement sur l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique dont la légalité n’est au demeurant pas excipée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi dès lors que d’autres commerces ayant la même configuration bénéficieraient de terrasses fermées. Toutefois, à supposer même ces affirmations établies, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une situation illégale bénéficiant à d’autres établissements. Par suite le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article DG 3 du règlement des étalages et des terrasses du 11 juin 2021 : « Les autorisations régies par le présent règlement constituent des occupations du domaine public accordées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles peuvent, peuvent, en conséquence, être supprimées, en cas de non-respect par leur bénéficiaire, ou pour des motifs d’intérêt général ». Selon l’article DG 8 du même règlement : « Les autorisations sont accordées, sauf pour les installations » estivales " ou sauf indication contraire spécifique limitée et précisée, pour une période temporaire qui ne peut dépasser le 31 décembre de chaque année. Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : – renonciation expresse par son bénéficiaire ; – décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire ; – décision de non renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public ou au prononcé de la sanction de retrait assortie d’une interdiction de renouvellement prévue à l’article DG.20 du présent règlement « . Aux termes de l’article DG. 17 du même règlement : » Le bénéficiaire de l’autorisation doit informer sans délai l’administration de la cessation, ou du changement, ou de la cession de son activité. L’autorisation est abrogée de plein droit à la date du changement du mode d’exploitation intervenu. Il appartient au nouveau propriétaire du fonds de commerce, ou au même propriétaire s’il y a eu changement d’activité, de solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public de voirie auprès des services compétents visés à l’article DG.1 "
12. La société requérante doit être regardée comme faisant valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration a reconnu, postérieurement à la décision contestée, le bien-fondé de sa demande d’installation d’une terrasse puisqu’elle lui réclame des redevances d’occupation domaniale pour celle-ci. Toutefois, eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, une autorisation d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Dès lors, l’existence d’une autorisation d’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a donné lieu au versement de redevances domaniales. Au surplus et en tout état de cause, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
14. La requérante doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus d’autorisation d’installation d’une terrasse fermée est illégale dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droits constituée par l’autorisation qui avait été attribuée à l’ancien propriétaire. Toutefois, les autorisations privatives d’occupation du domaine public, telles que les autorisations d’implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire. Elles n’ont donc pas la nature de décisions créatrices de droits ne pouvant être abrogées qu’en cas d’illégalité et dans un délai de quatre mois en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, il ressort des termes même de l’article DG. 17 du règlement cité au point 11, que l’arrêté attaqué ne constitue pas une décision abrogeant une autorisation en cours, mais un acte refusant la délivrance d’une première demande d’autorisation. En effet, il ressort de ces dispositions que lorsque l’activité du bénéficiaire est cédée, l’autorisation est abrogée de plein droit et le nouveau propriétaire du fonds de commerce doit solliciter une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public auprès des services compétents. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée procèderait à une abrogation illégale d’une décision créatrice de droits en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 31 mai 2022 rejetant la demande d’installation d’une terrasse fermée et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qui avait été formé contre cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. La Ville de Paris n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fine Food Cluny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fine Food Cluny, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me Castanon et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
Signé
La présidente,
V. HERMANN JAGER
Signé La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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