Rejet 31 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 janv. 2024, n° 2400870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sinclair Mbogning, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dépourvu de tout titre de séjour et de récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour alors même qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, il n’est pas en mesure de justifier de son identité et peut se retrouver en retenue dans un commissariat de police à tout moment et que le refus de renouveler son titre de séjour le prive de toute activité professionnelle et de toute ressource financière, son contrat de travail ayant été suspendu à compter du 21 décembre 2023 ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté professionnelle et à son droit au travail, son contrat de travail risquant d’être rompu le 2 février 2024 en l’absence d’un document de séjour ;
— il a transmis aux services de la préfecture un dossier complet comportant notamment une autorisation de travail délivré le 1er septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La présomption d’urgence ne s’applique dans le cadre d’un changement de statut ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité l’autorisation de travail correspondant au poste occupé ;
— aucune atteinte n’est portée au droit au travail du requérant dès lors que le titre portant la mention « étudiant » n’autorise l’étranger à travailler qu’à titre accessoire à hauteur de 60 % du temps de travail à temps plein et que le requérant n’a pas reçu l’autorisation d’exercer un emploi à temps plein.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 30 janvier 2024 à 8h45, en présence de M. Potet, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 18 novembre 2021 au 17 décembre 2023, a sollicité, le 26 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Nord, un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ainsi que le renouvellement de son titre de séjour. En dépit d’une relance effectuée le 14 décembre 2023, aucun récépissé ne lui a été délivré. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un tel récépissé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est accordée à l’étranger « qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants ». En vertu des mêmes dispositions, combinées aux dispositions du 11° de l’article R. 5221-2 du code du travail, le titulaire d’une telle carte de séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
6. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu’étant privé depuis le 18 décembre 2023 de tout document justifiant de la régularité de son séjour, le contrat de travail qu’il a conclu le 2 août 2023 avec la société Verlingue en qualité de gestionnaire technique de construction a été suspendu à compter du 21 décembre 2023, que celle-ci l’a informé, par courrier du 19 janvier 2024, qu’elle serait dans l’obligation d’envisager la rupture du contrat de travail le 2 février 2024 en l’absence de titre l’autorisant à travailler et qu’il se trouve ainsi privé de ressources et n’est plus en mesure de payer son loyer et risque d’être expulsé de son logement. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat à durée interminée qu’il a conclu alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et pour lequel son employeur a obtenu le 1er septembre 2023 une autorisation de travail, porte sur une durée mensuelle moyenne de travail de 151,67 heures, ce qui excède la durée de l’activité professionnelle salarié accessoire que sont autorisés à exercer les étrangers admis au séjour en qualité d’étudiant. Dans ces conditions, le requérant s’étant placé lui-même dans une situation illégale, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures prévu le récépissé qu’il demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poids total autorisé ·
- Maire ·
- Abroger ·
- Pont ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Interdiction ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pouvoir ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Plein emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- École ·
- Associations ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Validité
- Commission européenne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Interpellation ·
- Premier ministre ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Pétition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.