Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 22 mai 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eiffage énergie système – Telecom sud est, représentée par Me Chavrier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé de l’autoriser à licencier M. A B, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d’enjoindre à l’inspection du travail de faire droit à sa demande, ou de rendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : – la décision du 21 juillet 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation ; – la demande de licenciement est dépourvue de tout lien avec l’exercice des mandats ; – la décision implicite rejetant son recours hiérarchique méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; – le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement est inopérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 29 février et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Farran, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SASU Eiffage énergie système – Telecom sud est, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la procédure de licenciement est irrégulière ; – la demande de licenciement est en lien avec ses mandats ; – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 30 septembre 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la SASU Eiffage Energie systèmes – Telecom sud est déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A B déclare accepter le désistement de la SASU Eiffage Energie systèmes – Telecom sud est et renoncer à ses précédentes conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code du travail ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté par la société Raccordement toutes lignes, aux droits de laquelle vient la SASU Eiffage énergie système – Telecom sud est, en 1991, en qualité de chef de chantier. Il détient les mandats de membre titulaire du comité social et économique, membre suppléant du comité de groupe, délégué syndical, membre syndical du comité d’entreprise européen, conseiller prud’homal et de défenseur syndical. Par un courrier du 21 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 3 mai suivant. Par un courrier du 19 mai 2022, son employeur a demandé l’autorisation de procéder à son licenciement, pour un motif disciplinaire. Le 21 juillet 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle TPM Var ouest a refusé d’accorder l’autorisation demandée. Le recours hiérarchique de la requérante, du 19 septembre 2022, a été implicitement rejeté. 2. Par un mémoire du 31 mars 2025, la SASU Eiffage Energie systèmes – Telecom sud a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D É C I D E :Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Eiffage énergie système – Telecom sud est.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Eiffage énergie système – Telecom sud est, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président,M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLYLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2300745
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