Rejet 12 février 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 et 27 janvier 2026 et le 6 février 2026 sous le n° 2600258, M. A… B…, représenté par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intégralité de sa famille réside sur le territoire français, en particulier sa sœur et sa mère, chez laquelle il est hébergé, laquelle dispose de ressources suffisantes, ce qui lui confère ainsi le droit de séjourner sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est disproportionnée en ce que le délit de recel et le non-respect d’une obligation de quitter le territoire français sont insuffisants ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 9 février 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- et les observations de Me Choffé, substituant Me Coulon, représentant M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur les liens familiaux dont ce dernier dispose sur le territoire français, elle précise qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité en France, qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de plombier et qu’il ne dispose plus d’attaches en Italie, ignorant l’endroit dans lequel réside sa femme et sa fille. Elle indique également que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire est disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né le 17 juin 1998, déclare être entré sur le territoire français au mois de mars 2017. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, sous réserve d’exceptions n’incluant aucun des actes en litige. Par suite, M. C… D…, signataire des décisions contestées, était compétent pour signer l’arrêté litigieux et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Vosges n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Vosges a estimé d’une part qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour satisfaisant aux conditions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, entre le 14 mai 2019 et le 26 juin 2022, à quatre reprises, à des peines d’emprisonnement délictuel d’une durée totale de 21 mois pour des faits, commis aux mois de mai et décembre 2019 et au mois d’octobre 2021, de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de conduite d’un véhicule sans assurance et sans permis et de conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ainsi que pour des faits, commis au mois de mai 2019, de transport et détention non autorisés de produits stupéfiants. Si ces faits présentent un caractère ancien à la date de la décision contestée, M. B… a toutefois de nouveau été condamné par un jugement du 3 octobre 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel et à la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits, commis le 26 août 2023, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et engagement ou maintien par drone au-dessus d’une zone interdite. Enfin, M. B… a récemment été condamné, le 23 juin 2025, par le président du tribunal judiciaire d’Épinal, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an et à une peine d’amende de 5 000 euros, dont 2 500 euros avec sursis, pour des faits commis le 18 juin 2025 d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, recel de bien provenant d’un vol et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, refus n’ayant pas permis d’éviter la commission de l’infraction. Si M. B… produit une attestation, postérieure à la décision contestée, aux termes de laquelle il est hébergé chez sa mère depuis sa sortie de détention, le 26 janvier 2026, les avis d’impositions et d’échéance de loyer au dossier, qui ne sont pas établis à son nom, ne permettent pas d’établir qu’il y résidait antérieurement. Il ne justifie en outre pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille présents en situation régulière sur le territoire. Si le requérant se prévaut également des entreprises dans le domaine du commerce de véhicules qu’il a créées, il ressort des pièces du dossier que ces sociétés sont désormais radiées du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle sur le territoire.
Ainsi, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, à leur réitération et au caractère récent de certains, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dispositions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Vosges a considéré que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré sur le territoire français régulièrement au mois de mars 2017, soit huit ans avant la décision contestée. Le requérant se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de l’une de ses sœurs, qui sont de nationalité italienne, et explique être hébergé chez sa mère depuis sa sortie de détention, ainsi qu’elle l’atteste. Toutefois, les documents qu’il produit, qui concernent essentiellement la situation de sa mère, ne permettent ni d’établir qu’il résidait de manière habituelle chez elle, ni de justifier des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille. Il ne se prévaut en outre d’aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français, alors qu’il ressort de ses déclarations qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel se trouve sa fille, née de son mariage avec une ressortissante marocaine. Enfin, les sociétés que M. B… indique avoir créées dans le domaine du commerce du véhicule ont été radiées du registre du commerce et des sociétés et il n’établit pas disposer d’une promesse d’embauche dans le domaine de la plomberie, ainsi qu’il l’allègue à l’audience. Dans ces conditions, au regard de la menace pour l’ordre public que le comportement de M. B… représente sur le territoire français, la seule présence régulière sur le territoire de membres de sa famille, alors qu’il n’établit pas l’intensité et la réalité des liens qu’ils entretiennent, est insuffisante à établir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Contrairement à ce que M. B… allègue, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’exposé au point 9, que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public. En outre, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et bien que certains membres de sa famille soient présents en France régulièrement, M. B… ne justifie pas disposer en France de liens tels que la décision d’interdiction de circulation litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors d’ailleurs qu’il a déclaré disposer d’attaches familiales en Italie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Vosges a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français et en a fixé la durée à trois ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 du préfet des Vosges doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Vosges et à Me Coulon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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