Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document comportant les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de la renouveler sans discontinuité jusqu’à l’édiction d’une décision explicite dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 290 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son employeur l’a mis en demeure de produire un document justifiant de son droit au séjour avant le 30 avril 2026, sous peine de suspendre son contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il serait ainsi privé de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de son épouse et de ses quatre jeunes enfants ;
- l’inertie de la préfecture du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ;
- le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie préalablement et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né en 1959, a sollicité le 21 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document comportant les mêmes droits, tant personnels que sociaux et professionnels, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de la renouveler sans discontinuité jusqu’à l’édiction d’une décision explicite dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Au cas particulier, si M. A… soutient que l’urgence est caractérisée par le risque imminent de suspension de son contrat à durée indéterminée, il résulte de l’instruction que l’intéressé réside irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années et y travaille en dépit de sa situation irrégulière, sans autorisation de travail, de sorte que l’urgence dont il se prévaut n’apparaît pas caractérisée.
La condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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