Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400325 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de Mme B A dans le délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait s’agissant des ressources dont il dispose ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite de l’obtention du regroupement familial sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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