Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2434330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 avril 1991 à Munshiganj, est entré en France le 21 août 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté en date du 10 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis le 21 août 2020 et de son intégration professionnelle sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier que l’intressé a occupé depuis le 24 novembre 2020 des emplois non qualifiés d’agent de service, de caissier, d’employé polyvalent, de cuisinier, de plongeur/commis de cuisine pour différents employeurs et pour des périodes allant de moins d’un mois à dix mois et qu’il a été embauché le 6 mars 2024 pour un emploi d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée à temps plein dans le secteur de la restauration rapide. Compte tenu de ces éléments et des caractéristiques des emplois occupés, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour par le travail. Par suite, et alors, en outre, qu’il ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
7. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’épouse et les enfants de M. A résident à l’étranger. En outre, ainsi qu’il a été dit, M. A ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à M. A un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
11. Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 décembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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