Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2518025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de retirer son nom du fichier de refus si aucune base légale ne justifie sa présence, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2025 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
La requête en référé n° 2518179 de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un visa a été rejetée par ordonnance du 5 novembre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A… a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 5 novembre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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