Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 mars 2026, n° 2505510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de la Canourgue a déclaré caduc le permis de construire N° PC 04803409C0003 du 11 juin 2009 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Canourgue de lui communiquer l’intégralité de son dossier.
Il soutient que le maire de la commune de la Canourgue ne peut pas fonder sa décision sur des photographies obtenues de manière illicite, prises par une personne dont l’identité ne lui a pas été révélée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Pour demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 prononçant la caducité du permis de construire du 11 juin 2009, M. A… soutient que le maire de la commune de la Canourgue a fondé sa décision sur la base de photographies de son terrain prises de manière illégale sans son autorisation et par une personne dont l’identité ne lui a pas été révélée. De tels moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision du 6 novembre 2025. Par suite, la requête de M. A… qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de la Canourgue.
Fait à Nîmes, le 16 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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