Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 sept. 2025, n° 2507991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative ;de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande le 7 février 2023, date depuis laquelle il est maintenu dans une situation d’irrégularité et risque d’être éloigné à tout moment ; qu’il réside en France depuis dix-neuf années en France où il est entré à l’âge de 5 ans ; sa situation entraîne des conséquences sur sa santé mentale ; il dispose d’une promesse d’embauche ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant malien, né en 2000, entré en France en 2005 alors, âgé de cinq ans, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via la plateforme « demarches.simplifiees.fr » le 7 février 2023. Il soutient et justifie résider en France depuis dix-neuf années avec ses parents et ses sept frères et sœurs nés en France, tous de nationalité française, être régulièrement suivi par une éducatrice spécialisée qui l’accompagne dans ses démarches et lui propose des temps d’échange et d’écoute, et avoir obtenu une promesse d’embauche en qualité de vendeur automobile. Il justifie également avoir saisi le défenseur des droits de sa situation. Il justifie enfin, avoir effectué en vain plusieurs relances auprès de la préfecture et soutient, sans être contredit par la préfète de l’Essonne à laquelle la requête a été communiquée, n’avoir obtenu aucune réponse suivie d’effet depuis le dépôt de sa demande le 7 février 2023. Dans ces conditions, M. A doit être regardé, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement le rendez-vous demandé. La mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous au guichet de la préfecture est nécessaire et donc utile pour qu’il puisse déposer son dossier et, sous réserve de sa complétude, voir sa demande enregistrée et se faire délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il dépose son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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