Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2025, n° 2400713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. Pascal Duffner demande au tribunal d’annuler la délibération n°2024-03-14-09 du conseil communautaire de la communauté du Pays de Sancey-Belleherbe (CCPSB) portant sur la conclusion d’une convention avec le syndicat de gestion des bâtiments intercommunaux (SGBI) et accordant une subvention annuelle d’un montant de 10 000 euros pour 2024.
Il soutient que :
— les statuts du SGBI n’ont pas pour objet le développement culturel dans le monde rural de la CCPSB, la compétence étant détenue par cette dernière qui, à ce titre, assure son développement sur son territoire ;
— la salle du patronage gérée par le SGBI est un outil culturel et doit le rester, et non pas une finalité ;
— le maire de Sancey assure qu’il n’a fait aucune démarche auprès de la CCPSB afin d’obtenir une subvention dont il n’a pas besoin, propos révélant un manque de transparence et contradictoires avec l’information diffusée avant même le partenariat sur la gratuité de certaines occupations de la salle ;
— le discernement ne peut plus se faire entre l’occupation de la salle pour le développement culturel et l’accueil d’autres manifestations publiques ;
— le SGBI n’est présent que pour gérer salle, mais n’achète pas de spectacles ni n’encaisse d’entrées ;
— la subvention et son utilisation doivent rester dans les mains de la CCPSB ;
— la salle appartenant à la commune de Sancey, les élus communautaires des communes de Rahon et de Sancey auraient du s’abstenir de participer au vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Par une délibération n°2024-03-14-09 du conseil communautaire de la communauté du Pays de Sancey-Belleherbe (CCPSB) validant la convention à intervenir avec le syndicat de gestion des bâtiments intercommunaux (SGBI) Sancey-Rahon pour la salle Patronage et autorisant son président à signer la convention. Au soutien de sa demande d’annulation de cette délibération, M. Pascal Duffner, conseiller communautaire, n’invoque que des moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la requête doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400713 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal Duffner.
Fait à Besançon le 17 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2400713
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