Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2302008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) M C .. |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M C…, représentée par Me Ohana, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société M C… soutient que :
- les charges
correspondant à des achats auprès de la société Electro Belfort et à des honoraires d’avocat sont justifiées par des factures et constituent des dépenses réelles ;
- les apports en compte courant de Mme B… associée unique, sont justifiés par le paiement de factures ;
- la doctrine BOI-BIC-BASE-10-10 justifie la réalisation d’un supplément d’apport sous forme de prise en charge, par le patrimoine privé de l’exploitant ou par un associé, de dettes qui grèvent le passif de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, l’administrateur de la direction de contrôle fiscal centre Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU M C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SASU M C…, créée le 2 octobre 2017, ayant pour associée unique Mme A… épouse B…, exerce l’activité d’achat-revente de matériel électronique, informatique et de téléphonie mobile. A la suite d’une vérification de comptabilité, elle s’est vue notifier, par une proposition de rectification du 9 octobre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Les sommes correspondantes ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 6 juillet 2022. En l’absence de réponse à sa réclamation du 4 août 2022, la SASU M C… demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 7 175 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 9 675 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. (…) ». Aux termes de l’article 289 de ce même code : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers / (…) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (…) ». Aux termes de son article 38 : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
En l’espèce, pour procéder aux rehaussements litigieux, l’administration fiscale a considéré que les factures émises par la société Electro Belfort pour l’achat de matériel informatique, de matériel de transport et de téléphones mobiles, par la société MG Color pour des travaux d’agencement, et par Me NG pour une prestation de conseil juridique, n’avaient pas été acquittées et que la réalité des achats ou prestations correspondants n’étaient pas établis. Elle a donc considéré que la SASU M C… a déduit à tort les sommes correspondantes de son bénéfice imposable pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et des cotisations de de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que, d’une part, s’agissant des factures émises par la société Electro Belfort, celles-ci ont toutes été émises postérieurement à la cessation des paiements de cette société constatée le 26 septembre 2017, sans que cela soit contesté par la société requérante. De plus, il résulte de l’instruction que les factures d’achat auprès de la société Electro Belfort produites par la SASU M C… sont, ainsi que le soutient l’administration fiscale, insuffisamment détaillées quant aux produits et quantités fournis. En outre, si la société requérante soutient que le paiement de factures est intervenu sous forme de paiement en espèces, après émission de chèques datés des 2 novembre, 3 novembre et 7 novembre 2017 pour garantir le paiement, aucun lien ne peut être établi entre l’éventuel paiement effectif de ces factures et les retraits d’espèces opérés par Mme B…, dont l’administration fiscale affirme sans être contestée que le principal, d’un montant de 10 000 euros, a été effectué le 17 juin 2017 alors que les factures datent de l’automne 2017. A cet égard, la pièce justificative produite par la société requérante ne permet pas de démontrer la réalité d’un versement en espèces pour le paiement des factures litigieuses. Au surplus, le grand livre, ainsi que les photographies et les factures de ventes produites par la société requérante ne permettent pas davantage d’établir la réalité des achats auprès de la société Electro Belfort, et aucune preuve de vente accompagnant le transfert de propriété d’un véhicule de la société Electro Belfort au profit de la SASU M C… n’est par ailleurs apportée.
Il résulte d’autre part de l’instruction s’agissant des factures émises par la société MG Color pour la réalisation de travaux d’agencement au profit de la société requérante, pour un montant de 12 712,70 euros, que si la SASU M C… soutient qu’elle a payé cette facture en espèces après avoir remis un chèque en garantie du paiement des travaux, le 15 novembre 2017, l’administration fiscale a estimé à bon droit qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les retraits d’espèces effectués par Mme B… et le paiement de la facture correspondant à ces travaux, en l’absence de toute pièce permettant d’établir que les sommes listées sur le justificatif produit par la société requérante correspondaient au paiement des travaux en litige.
Il résulte également de l’instruction qu’aucune pièce ne permet d’établir la réalité de la prestation de conseil juridique que la SASU M C… soutient avoir demandé à un avocat pour le montage de sa structure, dès lors que la facture correspondante d’un montant de 6 600 euros est datée du 1er décembre 2018, soit plus d’un an après la création de la société. A cet égard, le mail du 12 avril 2022 produit au dossier est insuffisant pour justifier à lui seul de la prestation en litige qui, au demeurant, représentait environ 10 % des charges de la SASU M C… nouvellement créée.
Enfin, s’agissant des apports en compte courant de Mme B…, l’administration fiscale affirme sans être contestée que les retraits de 400 euros le 26 septembre 2017, de 10 000 euros le 17 juin 2017, de 450 euros le 4 mai 2018, de 7 000 euros le 7 août 2018, de 3 000 euros le 13 novembre 2018 et de 600 euros le 28 décembre 2018, ne correspondent pas aux écritures comptables constatées et ne permettent pas de démontrer que la SASU M C… est débitrice à l’égard de son associée. Or, les éléments produits par la société requérante, notamment les justificatifs de paiements en espèces auprès des sociétés Electro Belfort et MG Color ayant fourni les achats et les prestations, sont imprécis et ne permettent pas d’établir la réalité des versements, ni le lien entre l’apport des sommes précitées au compte courant de Mme B… avec le règlement des factures litigieuses.
Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-BASE-10-10 n°s 230 et 250 du 3 février 2016, qui ne fait pas d’interprétation différente de la loi fiscale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les factures litigieuses et l’apport en compte courant de Mme B… ne permettent pas d’établir que la SASU M C… aurait effectivement payé des achats et des prestations aux sociétés Electro Belfort et MG Color, ainsi qu’à un avocat en vue d’un conseil juridique. Par suite, la SASU M C… n’est pas fondée à soutenir que les sommes correspondant aux factures litigieuses pouvaient être déduites de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et pouvaient faire l’objet de déductions de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 2017 au 31 décembre 2018. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par la SASU M C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU M C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU M C… et à l’administrateur de la direction de contrôle fiscal centre Est.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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