Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2302695, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande présentée le 10 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2024.
II°) Par une requête n°2409411, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de la durée de son séjour en France ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant un pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien, est entré irrégulièrement en France le 21 avril 2008. Le 10 juin 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue dans un délai de quatre mois. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par ses requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2302695 et n° 2409411 présentées pour M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions en date du 8 février 2024 et 14 novembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232 4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de titre de séjour de M. A a fait naître, le 10 octobre 2021, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 12 juillet 2024, la préfète du Bas Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 12 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué devant la commission départementale du titre de séjour du Bas-Rhin qui s’est tenue le 29 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. La circonstance que l’administration a indiqué à tort dans sa décision ne pas avoir obtenu les actes de naissance des frères du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être utilement invoqué.
12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
14. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2008, qu’il y réside depuis lors, qu’il dispose de liens familiaux sur le territoire français et que la menace à l’ordre public qu’il peut représenter doit être appréciée au regard de la durée de son séjour en France. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis environ sept ans nonobstant une mesure d’éloignement prise à son encontre. Malgré la durée significative de sa présence en France, il maitrise très imparfaitement la langue française. Par ailleurs, il ne justifie pas de relations amicales et familiales fortes en France et n’a pas vocation à vivre avec les membres collatéraux de sa famille résidant sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
16. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête présentée par M. A ne peuvent qu’être rejetées de même que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302695, 2409411
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