Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 nov. 2025, n° 2519677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2025 et le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Atsatito Kamanou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025, notifié le 7 novembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, il dispose de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins et il ne se trouve pas en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, d’autre part, il n’a jamais fait l’objet par le passé de poursuites judiciaires et ne représente aucun danger pour la société française ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Atsatito Kamanou, avocat de M. B…,
- le préfet de la Sarthe n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 novembre 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais, né le 20 octobre 1945, demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du X novembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des propositions à la légion d’honneur et à l’ordre national du mérite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne (…) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, M. B… représente une charge déraisonnable pour l’Etat français, d’autre part, qu’il constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’absence de condamnation ou même de poursuites pénales par le tribunal judiciaire ne saurait exclure un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour estimer que le comportement de M. B… constitue une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet a retenu que l’intéressé a été condamné, le 19 août 2025, par le tribunal correctionnel d’Alençon, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour « violence sur un militaire de la gendarmerie nationale suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, aggravée par une autre circonstance ». L’autorité préfectorale a également relevé que le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits, commis le 10 juin 2021, de « menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes ». Si M. B… nie avoir commis ces derniers faits, le préfet de la Sarthe a pu estimer que les faits pour lesquels il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, constituaient, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, sur ce point, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. B… soutient qu’il est être entré en France en 1968, qu’il a cinq enfants résidant sur le territoire français, qu’il a noué de nombreuses relations amicales en France et qu’il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis 2000. Toutefois, en se bornant à produire une carte vitale émise le 7 novembre 2007 et une attestation d’hébergement délivrée par une personne qu’il présente comme sa compagne, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la présente décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
11. La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
12. Compte-tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits commis par M. B…, pour lesquels il a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, son comportement doit être regardé, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, comme constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de sorte que le préfet de la Sarthe doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence au sens des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer même que le requérant ait entendu soulever des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ceux-ci ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Atsatito Kamanou et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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