Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10, le 21 et le 23 octobre 2024, M. C… A…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il ne lui a pas été remis de convocation conforme aux dispositions légales et règlementaires plus de quinze jours avant la réunion de la commission de l’expulsion et comportant l’ensemble des mentions obligatoires permettant au requérant d’en connaître toutes les conditions de mise en œuvre et celles dans lesquelles ses droits pouvaient s’exercer ;
- le sens et la motivation de l’avis de la commission de l’expulsion n’ont pas été régulièrement notifiés ;
- l’arrêté du 8 octobre 2024 insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- le préfet n’établit pas qu’il aurait commis des faits ou que son comportement aurait été de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ou à justifier d’un des cas de dérogations prévus par ces textes ;
- il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il n’a aucun lien ni aucune attache avec son pays d’origine, où il n’a jamais été scolarisé, alors qu’il justifie avoir vécu la quasi-intégralité de son existence en France, où réside l’ensemble de son entourage familial et amical, il est entré régulièrement en France au titre du regroupement familial à l’âge de seulement 7 ans, en 2000, il y a vingt-quatre ans, ses parents et grands-parents et sa sœur Karima sont décédés, son frère Mohamed réside en France, il n’a plus aucune attache familiale en Algérie, son pays d’origine, à l’exception d’une sœur, Amaria, avec laquelle il n’a aucune relation depuis son départ d’Algérie il y a vingt-quatre ans, dont il ignore tout, jusqu’à sa survie ou non.
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Toulouse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né en 1992 à Nekmaria (Algérie), est entré régulièrement en France en 1999 dans le cadre d’un regroupement familial avant d’être confié aux services d’aide sociale à l’enfance. Il a bénéficié, après sa majorité de certificats de résidence algérien après sa majorité jusqu’au 23 août 2020. Par un arrête du 8 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 632-1 du même code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. (…). Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. (…).». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration d’établir par tous moyens que le sens et les motifs de l’avis émis par la commission d’expulsion ont été portés à la connaissance de l’étranger en voie d’expulsion.
4. En l’espèce, il n’est pas établi par le préfet de la Corrèze, en l’absence de preuve de la notification de l’avis émis par la commission d’expulsion et de mention dans cet avis, que le sens et les motifs de cet avis auraient été portés à la connaissance de M. A… préalablement à l’intervention de la décision contestée. Dans ces conditions, alors même que M. A… était présent lors de cette commission, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté du 8 octobre 2024 a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Toulouse, en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Corrèze du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2
:
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Toulouse, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Corrèze et à Me Toulouse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cellule ·
- Isolement ·
- Stupéfiant ·
- Sanction ·
- Détention ·
- Degré ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Fait
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Vente à domicile ·
- Produit cosmétique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Conseil juridique ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.