Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2402297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 2402216, M. A… B…, représenté par Me Cappelletti, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville a prononcé son placement à l’isolement en urgence ;
3°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
4°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville d’ordonner la levée de l’isolement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Cappelletti, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 15 juillet 2024 :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, notamment en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’urgence et la nécessité d’y recourir n’étant pas démontrées par l’administration pénitentiaire.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 18 juillet 2024 :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en renvoyant expressément à ses écritures dans le cadre de l’instance n° 2402217, présentée par M. B…, aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2024 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville ordonnant le placement à l’isolement de M. B… pour une durée de trois mois.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024 et 22 avril 2025 sous le n° 2402297, M. A… B…, représenté par Me Cappelletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours contre la décision du 18 mai 2024 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville ordonnant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire et contre la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de discipline lui a infligé une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions prises à son encontre et du fait des violences subies à l’occasion de sa fouille corporelle intégrale réalisée le 18 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Cappelletti, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le placement préventif :
- la décision de placement préventif en cellule disciplinaire ne pouvait être regardée comme l’unique moyen de mettre fin aux faits qui lui sont reprochés ;
cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans la qualification juridique des faits, au regard des dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire ;
la durée du placement en cellule disciplinaire, à titre préventif, méconnaît les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire, dès lors qu’elle excède deux jours.
elle est manifestement disproportionnée quant à ses effets.
En ce qui concerne la sanction :
- la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire a été prise à l’issue d’une procédure administrative irrégulière, lacunaire et arbitraire ;
la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors qu’il a été relaxé par le juge pénal des faits de détention d’armes et que son prétendu refus de se soumettre à la fouille à corps et de remise des produits stupéfiants retrouvés sur sa personne n’est pas établi ;
elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, qui constitue le maximum applicable à une faute du premier degré en lien avec la détention de substances prohibées, est manifestement disproportionnée, en l’absence d’antécédents.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
compte-tenu de l’illégalité des décisions contestées, son préjudice doit être évalué à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision du 19 juin 2024 ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables faute de liaison du contentieux.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, dans le cadre des instances n° 2402216 et n° 2402297, par décisions du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
- et les observations de Me Cappelletti, représentant M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 12 mars 2022, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxeville à compter du 15 novembre 2022. Le 18 mai 2024, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Le 22 mai 2024, la commission de discipline a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 28 mai 2024 contre cette sanction, étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un recours administratif aurait été formé contre la décision du 18 mai 2024. Il a également fait l’objet, le 15 juillet 2024, d’un placement provisoire à l’isolement en urgence. Par une décision du 18 juillet 2024, la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a prononcé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, expirant le 10 octobre 2024. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 juillet 2024 ordonnant son placement provisoire à l’isolement en urgence et la décision du 18 juillet 2024 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois et, d’autre part, d’annuler la décision précitée du 19 juin 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est et la décision du 18 mai 2024 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville ordonnant son placement à titre préventif en cellule disciplinaire, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions de placement en cellule disciplinaire et du préjudice subi lors de la fouille corporelle intégrale réalisée sur sa personne le 18 mai 2024.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de Nancy a admis M. B…, dans le cadre des instances n° 2402216 et n° 2402297, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes du requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 juillet 2024 ordonnant le placement provisoire et en urgence à l’isolement de M. B… :
En premier lieu, la décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise de manière suffisante les éléments factuels fondant la mesure d’isolement et caractérisant l’urgence, y compris les incidents de nature à compromettre la sécurité, en précisant son caractère provisoire. L’administration précise également que le placement à l’isolement du requérant constitue le seul moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que pour prononcer le placement provisoire à l’isolement de M. B…, la directrice d’établissement s’est fondée sur les risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, en particulier eu égard à son agressivité, à des actes de violences physiques commises envers des détenus, en dernier lieu le 21 juin 2024, ainsi que sur la nécessité qui en découle de le tenir séparé des autres détenus et d’assurer un suivi spécifique de ses mouvements.
Il ressort de la synthèse des consignes et signalements concernant M. B…, produite en défense, que son comportement agressif, ses difficultés relationnelles et son profil pénal justifient qu’il soit séparé de plusieurs personnes détenues, en raison des risques de représailles. Ainsi, eu égard à son statut de détenu particulièrement signalé et de ses antécédents pénaux en lien avec la commission d’actes de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, pour lesquels le requérant a été condamné par le juge pénal en octobre 2022 à une peine de seize mois de détention, l’administration pouvait tenir compte de ces circonstances conformément à l’article R. 213-30, cité au point 4, du code pénitentiaire. Par ailleurs, à supposer même, ainsi que le soutient le requérant, que les faits de détention de munitions ne pouvaient matériellement lui être imputables, toutefois, M. B… a été condamné le 14 mars 2022 à dix mois d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition et détention non autorisées de stupéfiants, en récidive, puis le 17 mai 2024, à 18 mois de détention, pour des faits similaires. L’administration pénitentiaire pouvait tenir compte de cette circonstance relative à son profil pénal conformément à l’article R. 213-30. Le requérant soutient que l’administration ne justifie pas de l’urgence à le placer à l’isolement, dès lors qu’aucun autre incident n’est survenu depuis les incidents susmentionnés des 18 mai et 21 juin 2024. Toutefois, les circonstances précédemment mentionnées justifient l’édiction de la mesure contestée à la date à laquelle elle a été prise, alors au demeurant que le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contesté, que la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a nécessité que M. B… soit affecté au quartier des détenus arrivants, le 17 mai 2024, dans l’attente d’une place disponible au quartier réservé à l’isolement. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de le placer provisoirement à l’isolement du 15 au 18 juillet 2024.
En ce qui concerne la décision du 18 juillet 2024 ordonnant le placement initial à l’isolement de M. B… pour une durée de trois mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « / (…) La décision est motivée. (…) »
La décision attaquée vise les articles L. 213-8, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire, fait référence aux faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, ainsi qu’aux antécédents disciplinaires de M. B…, à des violences et agressions commises à l’encontre de détenus au cours de sa détention, et mentionne la nécessité de le séparer des autres codétenus, la capacité de l’intéressé à obtenir des objets ou substances interdit en détention, ainsi que son refus de se soumettre à une mesure de sureté. L’administration précise également que le placement à l’isolement du requérant constitue le seul moyen de préserver la sécurité des personnes et de l’établissement. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision de sa mise à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ».
Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, notamment du compte rendu d’incident rédigé le 18 mai 2024 et du rapport d’enquête du même jour, produits par l’administration, qui font foi jusqu’à la preuve contraire que, le 18 mai 2024 à 17 heures 10, six grammes d’une substance brunâtre se révélant être du cannabis, ont été retrouvés sur la personne du requérant à l’occasion de la fouille corporelle réalisée concomitamment à la fouille de sa cellule. Si M. B… conteste dans ses écritures la matérialité des faits de détention de stupéfiants, il n’apporte toutefois aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il ressort d’ailleurs des pièces des dossiers que concernant la détention de stupéfiants, il a reconnu en être propriétaire devant la commission de discipline. En outre, pour ces mêmes faits, par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal correctionnel de Nancy l’a condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement. Les conditions dans lesquelles la fouille à corps se sont déroulées sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts et que la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, la circonstance que le requérant a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nancy du 26 mars 2025, des faits de détention non autorisée d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, commis le 18 mai 2024, n’est pas de nature à entacher, par elle-même, d’illégalité la décision attaquée, dès lors que la détention en question n’est pas au nombre des motifs de la décision attaquée du 18 juillet 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 15 juillet 2024 ordonnant son placement provisoire à l’isolement et en urgence et du 18 juillet 2024 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, présentées par M. B…, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
En ce qui concerne la décision du 18 mai 2024 portant placement préventif en cellule disciplinaire :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 231-2 du code pénitentiaire : « En cas d’urgence, les personnes détenues peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables. ». Aux termes de l’article R. 234-19 du même code : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…)10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement (…) »
Pour ordonner le placement de M. B… à titre préventif en cellule disciplinaire, la cheffe d’établissement s’est fondée sur les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et sur la découverte, le 18 mai 2024, de produits stupéfiants sur la personne de M. B… et de quatre cartouches dans la cellule occupée par ce dernier, faits constitutifs de fautes du premier degré, ainsi que sur la circonstance que, compte tenu de la résistance opposée par l’intéressé, la mise en cellule disciplinaire à titre préventif était le seul moyen de mettre fin à l’incident.
Le requérant soutient que sa prétendue résistance à remettre au personnel pénitentiaire les produits stupéfiants retrouvés sur sa personne ne caractérise pas un refus de se soumettre à une mesure de sureté et une faute du 1er degré. En admettant que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de ce que les agents pénitentiaires ont procédé à sa fouille à nu dans des conditions qui, par elles-mêmes, sont attentatoires à sa dignité, eu égard à la brutalité dont il aurait été la victime pour avoir été entravé, fouillé de force et blessé à cette occasion, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies et pour regrettables qu’elle soient, qui concernent la légalité de la fouille corporelle subie le 18 mai 2024, ne suffisent pas à démontrer l’ illégalité de la décision contestée, les pièces du dossier étant suffisantes pour démontrer l’existence d’un comportement récalcitrant de la part de l’intéressé. La matérialité des faits tenant à l’introduction de stupéfiant est, pour sa part, établie au regard des pièces du dossier. Dans ces conditions, et alors même que les faits relatifs aux munitions ne seraient pas imputables à l’intéressé, le comportement de M. B… était constitutif de fautes du premier et du deuxième degré au sens des dispositions du code pénitentiaire citées au point 15. M. B… n’est, de plus, pas fondé à soutenir que sa mise en cellule disciplinaire à titre préventif n’était pas le seul moyen de mettre fin à l’infraction. Par suite, la cheffe d’établissement a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire citées au point 14, prendre la décision du 18 mai 2024 plaçant M. B… en cellule disciplinaire à titre préventif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 232-20 du code pénitentiaire : « La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le placement de M. B… en cellule disciplinaire, à titre préventif, a débuté le 18 mai 2024 à 17 heures 30. Si la décision de la commission de discipline du 22 mai 2024 indique, à tort, que la mesure préventive a été levée le 22 mai 2024 à 15 heures 27, toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la levée de la mesure de prévention est intervenue le 21 mai 2024 à 11 heures. Par ailleurs, si le délai de deux jours, prévu aux dispositions précitées de l’article R. 232-20 du code pénitentiaire, expirait le lundi 20 mai 2024, ce jour étant un jour férié, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 21 mai 2024 en application des mêmes dispositions. Par suite, en dépit de l’erreur de plume que comporte la sanction disciplinaire du 22 mai 2024, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif était excessive au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 232-20 du code pénitentiaire.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée est disproportionnée quant à ses effets n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 19 juin 2024 confirmant la décision du 22 mai 2024 infligeant la sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour confirmer la sanction litigieuse à l’encontre de M. B…, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est s’est fondé sur les dispositions du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et sur la circonstance que M. B… était en possession de quatre cartouches découvertes le 18 mai 2024 lors de la fouille de sa cellule, sur les dispositions du 11° de cet article et sur la circonstance que le recours à une fouille corporelle intégrale concomitamment à la fouille de la cellule avait permis la découverte de six grammes de cannabis sur sa personne, et enfin sur le 1° de l’article R. 232-5 du même code, au motif que l’intéressé s’est opposé à la remise des produits stupéfiants au personnel pénitentiaire.
D’une part, pour les mêmes considérations de faits énoncées au point 11, la matérialité des faits de possession de produits stupéfiants en détention doit être tenue pour établie. Dès lors, en estimant que ces faits étaient constitutifs d’une faute du premier degré au sens du 11° de l’article R. 232-4 précité du code pénitentiaire, l’administration n’a pas inexactement appliqué ces dispositions.
D’autre part, M. B… s’est opposé à la remise aux personnels pénitentiaires de six grammes de cannabis retrouvés sur sa personne à l’occasion de la fouille corporelle réalisée concomitamment à la fouille de sa cellule. Si le requérant a reconnu, ainsi qu’il a été énoncé au point 11, les faits de détention de produits stupéfiants, il ne démontre toutefois pas avoir obtempéré aux injonctions réitérées du personnel pénitentiaire en vue de la remise de ces produits prohibés. Ainsi qu’il a été dit au point 17, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les agents pénitentiaires auraient procédé à sa fouille à nu dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, le comportement de M. B…, qui n’établit pas au demeurant que la sanction ait été prise à l’issue d’une procédure lacunaire et arbitraire, était constitutif d’un refus de se soumettre à une mesure de sureté au sens du 1° de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire. Dès lors, en estimant que ces faits étaient constitutifs d’une faute du deuxième degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-5 1° du code pénitentiaire, l’administration n’a pas inexactement appliqué les dispositions des articles L. 231-2 et R. 234-19, citées au point 14.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, citées au point 21, qu’une faute du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de vingt jours et qu’une faute du deuxième degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée maximale de quatorze jours. Dès lors, en décidant de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours, dont deux jours en prévention et cinq jours avec sursis, le directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas pris, au regard de la sanction encourue par M. B…, une sanction disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, quand bien même les faits relatifs à la détention de munition ne lui seraient pas imputables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas démontré que les décisions portant placement préventif en cellule disciplinaire et lui infligeant une sanction sont entachées d’illégalité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l’administration. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les fouilles se seraient déroulées, au regard des circonstances de l’espèce, dans des conditions de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des instances :
L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, dans le cadre des instances nos 2402216 et 2402297.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2402216 et 2402297 présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cappelletti, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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