Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2205438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 14 mars et 16 novembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Des Menhirs IV, représentée par Me Ben Salem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour un montant total de 252 888 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— la procédure de vérification de sa comptabilité est irrégulière, dès lors que la réponse aux observations du contribuable n° 3926 est intervenue plus de six mois après ses observations, et qu’elle devait intervenir dans un délai de soixante jours en application de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 paragraphes n° 570 et n° 590 ; en conséquence, ses observations sont réputées être acceptées et les rectifications, en droits en pénalités, doivent être abandonnées ;
— l’administration, qui a annulé l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2019, reconnait nécessairement que la procédure était irrégulière ;
— l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2019 ne lui a pas été adressé ;
— ses comptes bancaires et ceux de M. A, gérant de la société, ont été bloqués dans le cadre de ce recouvrement forcé, irrégulier et vicié ;
— cet avis de mise en recouvrement forcé, émis dix jours seulement après les observations formulées le 18 avril 2019, était prématuré et illégal ;
— le dégrèvement d’une imposition ne laisse pas subsister les actes de procédure d’imposition ;
— la procédure ne pouvait être reprise sans que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne lui soit à nouveau notifié ;
— les pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts sont infondées, dès lors que la procédure est irrégulière et que la situation vécue par M. A, gérant de la société, s’analyse comme un cas de force majeure ; il est de bonne foi et le service n’apporte pas la preuve de l’intention frauduleuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 28 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations Me Sawadogo, substituant Me Ben Salem, et représentant la SCI Des Menhirs IV.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Des Menhirs IV, créée en 2004, exerce une activité d’administration et de gestion locative ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers achetés, construits par la société ou qui lui seraient apportés. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018. Par une proposition de rectification en date du 27 novembre 2018, la société requérante a été informée que le service envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018 du fait des minorations de recettes au titre de chaque exercice. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour un montant de 252 888 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ».
3. Il résulte de l’instruction que par une proposition de rectification en date du 27 novembre 2018, la société requérante a été informée que le service envisageait de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018 du fait des minorations de recettes au titre de chaque exercice. Si le service soutient que cette proposition de rectification a été présentée au siège de la société requérante le 3 décembre 2018 et a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », il ne l’établit pas, faute de production de la preuve de la notification. La proposition de rectification a cependant été remise au gérant de la société en main propre le 18 décembre 2018, ce que ne conteste pas la société requérante, qui disposait alors d’un délai de trente jours à compter de cette date pour formuler ses observations, et solliciter, le cas échéant, une prolongation de délai, ce qu’elle a fait par un courrier du 8 janvier 2019, reçu par le service le 15 janvier 2019. Par un courrier du 23 janvier 2019, le service a accordé à la société requérante la prolongation sollicitée, et le nouveau délai prorogé expirait donc le 18 février 2019. Par un courrier du 11 février 2019, au demeurant non produit à l’instance, la société requérante a sollicité un nouveau délai pour présenter ses observations jusqu’au 28 février 2019, qui n’a pas fait l’objet d’un accord de la part du service, et un entretien entre le service et la société requérante s’est tenu le 20 février 2019. Le service a clairement indiqué dans le compte-rendu de cet entretien daté du 9 avril 2020, que celui-ci ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un recours hiérarchique dès lors que ce dernier ne pouvait être engagé qu’après la réponse aux observations de la société requérante sur la proposition de rectification, ce que reconnait la société requérante dans son courrier du 16 juillet 2019. Si la société requérante soutient qu’il avait été convenu avec le service qu’elle produise ses observations dès la réception du compte-rendu d’entretien, elle ne le justifie pas. Par ailleurs, si elle se prévaut du fait que par un courrier du 18 avril 2019, adressé par courriel et par lettre en recommandé avec avis de réception, reçue par le service le 20 avril 2019, elle a formulé des observations à la proposition de rectification du 27 novembre 2018, celles-ci étant postérieures au 18 février 2019, elle ne pouvait plus adresser d’observations suite à la proposition de rectification du 27 novembre 2018, et c’est à bon droit les que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 19 avril 2019. La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement était prématurée. Au demeurant, « afin de satisfaire les besoins de la procédure », l’administration a décidé, le 23 juillet 2019, de prononcer le dégrèvement des sommes ainsi mises en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de rectification contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, et, en particulier de celles des articles L. 57 et suivants et de l’article L.75 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
5. Il résulte de l’instruction que suite au courrier de la société requérante du 16 juillet 2019, le service, par un courrier du 23 juillet 2019, a annulé par voie de dégrèvement d’office les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 19 avril 2019, afin de satisfaire les besoins de la procédure, et a informé la société requérante qu’une nouvelle mise en recouvrement serait effectuée une fois la procédure reprise, à la suite des observations formulées le 18 avril 2019. Il ressort des écritures en défense que le « dégrèvement a été motivé par le souhait de répondre favorablement à la demande de recours hiérarchique de la société requérante », alors même que le délai accordé à la société requérante pour présenter ses observations était expiré, garantissant ainsi à la société requérante le respect des droits de la défense. Par ailleurs, par une réponse aux observations datée du 5 août 2019, qui remplace et annule celle du 25 juillet 2019, cette dernière ne mentionnant pas la désignation complète du signataire du courrier, la société requérante a été informée du rejet de ses observations. A la suite de ce rejet, elle a sollicité un recours hiérarchique. L’entretien fixée au 1er octobre 2019 n’a pas été honoré par la société requérante, ce qu’elle ne conteste pas, et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 23 décembre 2019. Dans ces conditions, le service a pu établir sur les mêmes bases, une nouvelle imposition dès lors que la société requérante a été préalablement informée par un courrier du 23 juillet 2019 de la persistance de son intention de l’imposer. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " I. – En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. () ".
7. La société requérante soutient que le service, qui n’a pas répondu à ses observations dans le délai prévu à l’article L. 57 A du livre des procédures précité, est réputé les avoir acceptés. Toutefois, à supposer que la société requérante relève des dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales précité, il résulte de l’instruction comme il a été exposé au point 3, que les observations de la société requérante en date du 18 avril 2019 étaient hors délai. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les observations qu’elle a présentées le 18 avril 2019 ont été acceptées et qu’à ce titre, elle doit être déchargée des impositions supplémentaires mises à sa charge.
8. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2019 ne lui a jamais été adressé, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité de la procédure, celle-ci ayant été reprise le 5 août 2019 et l’avis de mise en recouvrement du 19 avril 2019 ayant fait l’objet d’un dégrèvement d’office le 23 juillet 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-CF-IOR-10-50 paragraphe n° 570 et n° 590, qui est relative à la procédure d’imposition et ne peut être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. "
11. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
12. Pour appliquer cette majoration, le service a retenu l’importance des omissions, ainsi que leur caractère répété. En effet, il résulte des termes de la proposition de rectification du 27 novembre 2018 remise en main propre au gérant de la société requérante, que sur la période soumise au contrôle les déclarations CA3 souscrites font état d’opérations taxables qui ont été minorées. Les montants de taxe sur la valeur ajoutée éludée sont respectivement fixés à 68 976 euros sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, à 65 118 euros sur la période du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016, à 30 063 euros sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 848 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018.
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5, 7 et 8, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités contestées au titre de l’irrégularité de la procédure d’imposition.
14. En second lieu, la société requérante se prévaut d’un extrait de procès-verbal du service régional de la police judiciaire de Toulouse n° 2020/000231/13 indiquant que s’agissant des écritures comptables enregistrées au 31 décembre 2017, qui ont conduit à réduire artificiellement le passif de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cet exercice, l’expert-comptable de la société requérante reconnait que le jeu d’écritures était à son initiative. Toutefois, ce seul document, incomplet, non daté et non contextualisé ne permet pas d’exonérer la société requérante de sa responsabilité vis-à-vis du service. Par ailleurs, la société requérante ne pouvait ignorer que son activité était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu’elle devait s’acquitter de ses obligations déclaratives. Si la requérante se prévaut des erreurs de son comptable, et des difficultés d’ordre personnelle rencontrées par son gérant, ces éléments ne permettent pas justifier la décharge des pénalités. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées et à leur caractère répété, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Des Menhirs IV n’est pas fondée à sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, pour un montant total de 252 888 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions de la société requérante présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Des Menhirs IV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Des Menhirs IV et à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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