Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2114742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2021, 13 avril 2022 et 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hollande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°2 de Loire-Atlantique section 11 a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’inspectrice reprend les arguments de la société Auriège Paris SAS sans en vérifier la réalité et mentionne l’absence de lien avec le mandat sans identifier la moindre circonstance propre à l’espèce ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le motif économique invoqué est en réalité la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et non des difficultés économiques ; que ce motif n’a pas été contrôlé par l’inspectrice du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartenait à l’inspectrice du travail d’étendre son contrôle au secteur d’activité du groupe composé également des entreprises Dexi Diffusion et Dexi International ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la réalité du motif économique invoqué par la société Auriège Paris SAS alors que le motif économique tiré de la sauvegarde de la compétitivité de la société Auriège Paris SAS doit s’apprécier au niveau du groupe, qui constitue une unité économique de fait, et non en prenant en compte le seul périmètre de l’entreprise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du lien entre le licenciement et le mandat exercé par la requérante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 20 août 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 26 septembre 2025, la société Auriège Paris SAS, représentée par Me Chedaneau, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Digne, substituant Me Hollande, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
La société Auriège Paris SAS, dont le siège est situé à Nantes, est une filiale détenue à 100 % par la société Rivadis Holding SAS. Le groupe Rivadis se compose de seize sociétés installées en France et à l’étranger, distinguées en deux groupes, l’un centré sur l’hygiène et le soin et le second sur la cosmétique, secteur dans lequel intervient la société Auriège Paris SAS, laquelle a pour activité exclusive la vente à domicile de produits cosmétiques associés, le cas échéant, à des soins esthétiques. En juillet 2021, compte tenu d’une baisse du chiffre d’affaires constaté depuis plusieurs années au sein de la société Auriège Paris SAS, l’entreprise s’est réorganisée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) supprimant les trois postes de directrices de développement et modifiant substantiellement les contrats de travail des 23 VRP parmi ses 75 salariés. Ce PSE a fait l’objet d’une décision d’homologation par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du 27 juillet 2021. Dans ce contexte, la société Auriège Paris SAS a saisi le 8 septembre 2021 l’inspection du travail de la Loire-Atlantique d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme B…, salariée recrutée en juin 1988 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de développement au sein de cette entreprise, statut cadre VRP et bénéficiant d’une protection en sa qualité de membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et délégué syndical CSN/CFE-CGC. Par une décision du 2 novembre 2021, dont Mme B… demande l’annulation, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n°2 de Loire-Atlantique section 11 a autorisé son licenciement pour motif économique au regard des difficultés économiques de la société Auriège Paris SAS. Le licenciement pour motif économique de Mme B… est intervenu le 5 novembre 2021.
Sur la légalité externe :
Il résulte de l’article R.2421-12 du code du travail que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
D’une part, la décision attaquée vise les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8, L. 2421-1, L. 2421-3 du code du travail et les dispositions R. 2421-1 à R. 2421-16 de ce même code, applicables au litige. D’autre part, l’inspectrice du travail de Loire-Atlantique a motivé sa décision en relevant que le motif économique, tiré des difficultés économiques de la société Auriège Paris, invoqué à l’appui de la demande était réel, du fait notamment de la suppression de l’emploi de directrice de développement au sein de l’entreprise, que plusieurs propositions de reclassement avaient été refusées, et que la demande ne présentait pas de lien avec le mandat détenu. En motivant ainsi sa décision, alors qu’il n’est pas contesté que la salariée n’a évoqué aucun lien avec son mandat lors de l’enquête contradictoire, l’inspectrice du travail n’a pas méconnu l’obligation de motivation à laquelle elle était légalement tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
En ce qui concerne la nature du motif économique invoqué :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…). / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. (…). / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
Aux termes de l’article R. 2421-10 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est adressée à l’inspecteur du travail dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 (…) / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (…) ». Lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l’entreprise, il appartient à l’employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore par des mutations technologiques.
Il ressort des termes mêmes de la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspection du travail le 8 septembre 2021 par la société Auriège Paris SAS, que celle-ci a énoncé de manière suffisamment précise les éléments à l’origine du motif économique, à savoir une baisse constante du chiffre d’affaires, une situation financière difficile et une levée de fonds pour éviter la cessation des paiements, nécessitant un plan de réorganisation pour rétablir l’équilibre financier. Par suite, alors même que la demande ne mentionne pas le terme « difficultés économiques », la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail aurait autorisé à tort son licenciement en se fondant sur l’existence de difficultés économiques au sens du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail. La circonstance que, postérieurement à cette décision, le licenciement de Mme B… aurait été prononcé pour un motif économique dont la nature n’a pas été expressément précisée dans la lettre de notification du licenciement du 5 novembre 2021 envoyée à l’intéressée est sans influence sur la légalité de l’autorisation ainsi accordée.
En ce qui concerne le périmètre d’appréciation du motif du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 alinéas 12 à 14 : « Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle (…). / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que le réseaux et modes de distribution, se rapportant à un marché. ».
Il ressort des pièces du dossier que le groupe Rivadis est composé de seize sociétés installées en France et à l’étranger. Ces sociétés interviennent dans deux secteurs d’activité différents, à savoir l’hygiène et le soin, notamment pour la société Laboratoire Rivadis et la société Milton International et le secteur de la cosmétique pour les sociétés Auriège Paris SAS, Dexi Diffusion SAS, Auriège Belgium, Auriège Poland et Dexi International, lesquelles distribuent les produits de la marque Auriège via un réseau de VRP et vendeurs à domicile indépendants. Alors qu’il n’est pas contesté qu’Auriège Poland et Auriège Belgium sont situées hors du territoire national, il ressort de la demande de licenciement et de l’accord d’entreprise portant sur le PSE que le secteur d’activité de la cosmétique du groupe Rivadis est constitué des sociétés Auriège Paris, Dexi International et Dexi Diffusion. S’il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a formellement retenu comme périmètre d’appréciation de la cause économique « le secteur de la vente à domicile de produits cosmétiques Auriège associés le cas échéant à des soins esthétiques et en relevant que l’entreprise Auriège est la seule entité du groupe ayant pour activité dominante le secteur de vente à domicile de produits cosmétiques et de soins », il n’en demeure pas moins qu’elle a, compte tenu de la consolidation des états financiers des sociétés Dexi Diffusion et Dexi International au sein de la seule société Auriège Paris SAS, de fait, opéré un contrôle des résultats financiers sur l’ensemble des résultats de ces trois entités et examiné le périmètre du licenciement décidé en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, à savoir le secteur d’activité de la vente à domicile de produits cosmétiques au sein du groupe Rivadis. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail n’a pas limité le périmètre à la seule entité Auriège Paris SAS et a fait une exacte appréciation du périmètre d’appréciation du motif économique aux trois sociétés françaises du secteur de la vente à domicile de produits cosmétiques.
En ce qui concerne l’appréciation de la réalité du motif économique :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail 1° : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus (…). ».
Mme B… conteste tout d’abord la réalité du motif économique, qu’elle considère tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, en se prévalant notamment de la trésorerie importante du groupe Rivadis, unité économique et sociale. Toutefois, comme il a été précisé au points 7 et 9, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement portait sur un motif économique tiré des difficultés économiques de la société Auriège Paris SAS dans le cadre du secteur d’activité de la vente à domicile de produits cosmétiques comprenant les sociétés Dexi Diffusion et Dexi International.
S’agissant des difficultés économiques rencontrées par la société Auriège Paris SAS, il ressort des pièces du dossier, notamment du document d’information transmis à la réunion du comité d’entreprise sur le projet de réorganisation de l’entreprise Auriège Paris SAS, de l’accord d’entreprise portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi du 7 juillet 2021, du rapport d’expertise comptable SYNDEX et des comptes de résultats de la société entre 2017 et 2020, une baisse significative de son chiffre d’affaires qui est passé de 12 329 000 euros en 2017 à 8 926 000 euros en 2020, et ce, malgré une levée de fonds de 2 500 000 euros opérée via un prêt garanti par l’Etat auprès de la banque Société Général. Ces documents font également apparaître une dégradation de l’excédent brut d’exploitation à hauteur de 742 000 euros de perte entre les années 2017 et 2020. Il ressort notamment de l’expertise SYNDEX, produite par la requérante que la situation financière d’Auriège Paris SAS présente un taux de décroissance annuel moyen de 7,8 % par an, que sur la période de 4 ans les ventes ont chuté de 25% et la marge commerciale de 24 %. Ce rapport d’expertise précise également que le résultat d’exploitation est déficitaire de 98 000 euros en 2020, que la marge globale est en recul de 14 % sur l’exercice et l’activité de vente perd 16% de son chiffre d’affaires sur l’exercice, le résultat net est négatif de moins 45 000 euros.
Mme B… soutient ensuite que l’inspectrice du travail aurait dû apprécier les difficultés économiques rencontrées par la société Auriège Paris SAS au niveau du groupe auquel elle appartient. Elle relève en ce sens que l’expertise comptable SYNDEX met en évidence qu’en 2017, 2018 et 2019, le groupe Rivadis disposait d’une trésorerie évaluée entre 25 millions et 28 millions d’euros lui permettant de faire face aux difficultés de la société Auriège Paris SAS. En 2020, il n’est pas contesté qu’à la suite d’une levée de fonds de 7, 5 millions d’euros, le groupe disposait d’une trésorerie de 39,5 millions d’euros. Toutefois, ces réserves, qui proviennent des autres secteurs d’activité du groupe Rivadis n’avaient pas vocation à pallier les difficultés de trésorerie de la société Auriège Paris SAS. Mme B… se prévaut également de l’absence d’autonomie de l’entreprise Auriège Paris SAS et du caractère interdépendant des sociétés du groupe pour affirmer que les difficultés doivent s’apprécier à l’échelle du groupe, unité sociale et économique. Elle fait notamment valoir un schéma de refacturation de plusieurs sociétés du groupe au détriment de l’entreprise Auriège, à hauteur de 2 millions d’euros facturés par la société Dexi Diffusion et 1,2 million d’euros par la société Dexi International. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces entreprises exerçaient des fonctions support pour le compte de la société Auriège Paris SAS, notamment des prestations dans la gestion administrative, le recrutement et le paiement des commission des vendeurs indépendants du réseau Auriège, ce qui est de nature à justifier ces flux financiers. Il y a donc lieu de considérer que l’existence de ces facturations et d’une trésorerie importante, au sein du groupe Rivadis composé de surcroît pour partie de sociétés situées hors du territoire national, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif économique allégué ainsi que le périmètre d’appréciation retenu par l’inspectrice du travail, limité au seul secteur national d’activité de la vente à domicile de produits cosmétiques.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’absence de réalité du motif économique invoqué doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le lien entre le licenciement et le mandat et l’appartenance syndicale :
En dernier lieu, la demande de licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
La requérante se prévaut de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats de membre élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et de délégué syndical. Elle fait également état de la proportion anormale de salariés protégés affectés par une mesure de licenciement dès lors que la suppression des trois postes de directrices de développement concerne exclusivement des salariées protégées. Mme B… fait observer en outre que trois des six membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont été licenciées. Il ressort cependant du programme de réorganisation de l’entreprise que la suppression des trois postes de directrices de développement se justifie par la réduction du nombre de VRP, de l’animation du réseau national par la direction du groupe Auriège, notamment par des sessions digitales. La requérante fait également état de difficultés de fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Sur ce point, dans son mémoire en défense, la DREETS précise, sans être contredite, que le licenciement des salariées, toutes trois titulaires d’un mandat au CSE n’empêchait pas le fonctionnement du CSE qui était doté de trois autres élues titulaires et de deux élues suppléantes, devenues titulaires et que l’entreprise devait procéder à des élections partielles afin de renouveler un siège vacant d’élue titulaire. Enfin, Mme B… rapporte un climat de tensions entre l’employeur et les syndicats au sein de la société. A l’appui de ses dires, elle produit un courrier de la chambre syndicale nationale des forces de ventes adressé à Auriège en mai 2021 faisant état d’un différend entre les directrices de développement et la direction concernant le plan de rémunération des salariés. Sont joints les courriers réponse d’Auriège transmis aux salariées, indiquant que les modifications du plan des rémunérations correspondent à la définition d’objectifs, notamment en termes de recrutements de nouvelles conseillères dans le réseau. L’examen de ces pièces permet cependant d’établir que ces échanges s’inscrivent dans le cadre du dialogue social habituel au sein de l’entreprise. Par suite, en l’absence d’un faisceau d’indices concordants, le moyen tiré d’un lien entre son licenciement et les mandats détenus par la salariée doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail de Loire-Atlantique a autorisé son licenciement. Ses conclusions à fins d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement d’une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Auriège Paris SAS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Auriège Paris SAS.
Une copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Cellule ·
- Isolement ·
- Stupéfiant ·
- Sanction ·
- Détention ·
- Degré ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Martinique ·
- Propriété des personnes ·
- Légalité ·
- Personne publique ·
- Maire ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Conseil juridique ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.