Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2207140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2022 et 20 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Diversay, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire Atlantique lui a retiré son agrément d’assistante maternelle, ainsi que la décision du 4 avril 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait reçu, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission consultative départementale, l’information requise par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et que cet envoi comprenait la liste des représentants élus des assistants maternels ;
— elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, suivi d’une pièce complémentaire le 10 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— les observations de Me Diversay, représentant Mme D,
— et les observations de Me Jamot, représentant le département de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié d’un agrément en qualité d’assistante maternelle délivré le 3 février 2010 par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a été régulièrement renouvelé. Suite à la réception d’une information défavorable en juin 2021 par le service de protection maternelle et infantile, une visite inopinée a été réalisée le 14 septembre 2021, suivie d’un entretien avec l’intéressée le 30 septembre 2021. Eu égard aux éléments recueillis lors de ses rencontres et à l’avis favorable rendu unanimement par la commission consultative paritaire départementale le 15 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé le retrait de l’agrément de Mme D par une décision du 22 novembre 2021. Mme D a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 4 avril 2022. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme B C, première vice-présidente en charge des familles et de la protection de l’enfance, qui a reçu délégation de signature du président du conseil départemental, par un arrêté du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 22 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ».
4. Si Mme D soutient qu’il n’est pas justifié, d’une part, qu’elle aurait reçu quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission consultative départementale, l’information requise par les dispositions susvisées, et d’autre part, que cet envoi comprenait bien la liste des représentants élus des assistants maternels, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a été convoquée à la séance du 15 novembre 2021 par un courrier du 25 octobre 2021, réceptionné le 29 octobre suivant, soit plus de quinze jours avant. Par ailleurs, y était jointe la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version applicable à la date des décisions contestées : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 de ce code, l’assistant maternel doit présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents signalements et visites à domicile effectués par les professionnels du service de la PMI du département, que Mme D ne respecte pas toujours ses obligations de transmission des déclarations de début et de fin d’accueil, mais également les termes de son agrément, ayant ainsi accueilli en septembre 2021 trois enfants de moins d’un an, alors que son agrément était limité à deux simultanément. La requérante n’apporte en l’espèce aucune pièce ni aucun élément de nature à contredire les faits constatés sur ces points par les services de la PMI et reconnait même avoir poursuivi l’accueil d’un enfant au-delà des limites de son agrément afin de rendre service à la mère de ce dernier. D’autre part, Mme D ne conteste pas ponctuellement confier les enfants qu’elle accueille, à sa sœur, en-dehors de toute situation d’urgence et ce, sans prévenir les services de la PMI, alors que l’intéressée n’est pas assistante maternelle, se déplace avec difficulté et ne parle pas français, la rendant ainsi dans l’incapacité d’intervenir ou de prévenir des tiers en cas de problème. Enfin, les visites à domicile des services du département ont pu mettre en évidence des manquements graves et réitérés pour la sécurité des enfants, notamment dans la mesure où Mme D s’est abstenue de sécuriser sa piscine durant plusieurs années, et ce malgré plusieurs rappels de la PMI. Si plusieurs parents employeurs font état de leur satisfaction au regard du travail accompli, ces seules attestations ne suffisent pas, à elles seules, à remettre en cause les avis rendus par les professionnels de la protection maternelle et infantile. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que la commission consultative paritaire départementale s’est prononcée à l’unanimité en faveur du retrait de l’agrément, eu égard à la nature et au caractère répété des manquements constatés, tant dans les obligations liées à l’activité d’assistante maternelle de Mme D que dans les conditions d’accueil des enfants, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a pu retirer à l’intéressée l’agrément qu’elle détenait, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à obtenir l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé de lui retirer son agrément en qualité d’assistante maternelle, ni celle du 4 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que le département demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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