Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2024, n° 2413152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser, à titre rétroactif à compter de décembre 2024, l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est demandeur d’asile et les conditions matérielles d’accueil lui sont indispensables pour assurer sa subsistance
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1997 à Sfisef a déposé une demande d’asile le 13 décembre 2024. Il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif que sa demande avait été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA, relève que la demande d’asile de M. B été enregistrée le 13 décembre 2024 et que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En second lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du CESEDA, que l’intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15. Si le requérant soutient qu’il est entré pour la dernière fois en France le 20 novembre 2024, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice individuelle destinée aux personnes placées en demande accélérée, qu’il a signée sans réserve, que cette procédure a été choisie en raison du délai supérieur à 90 jours dans lequel intervenait sa demande d’asile. Le directeur de l’OFII produit notamment la copie de l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet en 2019, dont il résulte qu’il aurait déclaré être entré en France en 2019, et dont aucun élément du dossier ne démontre que cette obligation a été respectée. Enfin, le requérant n’établit pas davantage se trouver dans un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 515-15 du CESEDA Dès lors, M. B ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du CESEDA. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Prezioso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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