Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 27 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 20 février 2023 pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 2 000 euros prononcée par un arrêté du 22 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais pour non-respect de la procédure de déclaration préalable à la mise en location.
Il soutient avoir été de bonne foi sans intention frauduleuse puisque cette infraction résulte d’une méconnaissance du dispositif d’autorisation préalable à la mise en location et de son caractère peu lisible, qu’il a spontanément engagé les démarches nécessaires pour régulariser la situation, que le logement est conforme aux standards actuels, que les locataires n’ont subi aucun préjudice et que la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 2 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée par un avocat ;
elle est irrecevable dès lors qu’elle ne soulève aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre de la décision en litige ;
au surplus, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. (…) / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 635-7 dudit code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. (…) / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 19 juin 2019, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin a instauré à compter du 1er janvier 2020, un périmètre soumis à autorisation préalable de mise en location, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté, d’une part, que le logement de la SCI Billy Santé géré par M. B…, situé au 8 rue Emile Zola à Billy-Montigny, relève de cette zone et, d’autre part, que l’intéressé a mis en location ce logement, à compter du 8 février 2021, sans avoir sollicité au préalable l’autorisation requise. Par courrier du 28 décembre 2021 notifié le 31 janvier 2022, il a été invité à présenter ses observations ainsi qu’à régulariser sa situation dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse de l’intéressé et de dépôt de dossier, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 22 février 2022, infligé à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, une sanction pécuniaire d’un montant de 2 000 euros, pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable de la mise en location. En application de cet arrêté, un titre de perception a été émis le 20 février 2023 en vue du recouvrement de cette somme. Par courrier du 14 mars 2023, M. B… a exercé un recours contre ce titre de perception, lequel a été rejeté par une décision du 6 avril 2023 du préfet du Pas-de-Calais.
En premier lieu, dans le cadre de ses écritures, le requérant fait valoir qu’il s’est conformé à la règlementation en vigueur dès réception de l’arrêté du 22 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais en déposant un dossier de demande d’autorisation en février 2022 et en procédant en mars 2023 à la remise d’un nouveau dossier. Cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors qu’elle est postérieure à la constatation par le représentant de l’Etat du non-respect des dispositions relatives à l’autorisation préalable de mise en location, effectuée en décembre 2021 et alors que pour rejeter le recours gracieux du requérant formé à l’encontre du titre de perception, par décision du 6 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais a retenu que l’intéressé n’avait ni formulé des observations sur le manquement constaté, ni engagé de démarche probante pour procéder à la régularisation de sa situation, puisque le logement concerné par l’infraction n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise en location, le dépôt d’un dossier en février 2022 n’étant nullement justifié et la facture datée de mars 2023 concernant la réalisation de diagnostic immobilier ne pouvant à cet égard suffire à justifier du dépôt d’une telle demande, l’autorisation finalement délivrée pour ce logement mentionnant au demeurant une demande réputée complète seulement le 24 avril 2023.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il n’avait pas connaissance de l’application du dispositif d’autorisation préalable de mise en location sur le territoire de la commune de Billy-Montigny et qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision en litige.
Enfin, si le requérant soutient qu’il a procédé à la régularisation de sa situation, que le logement n’est pas indigne ou dégradé, qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier et que les locataires n’ont subi aucun préjudice, ces éléments ne démontrent pas que la sanction en litige présenterait un caractère disproportionné alors le préfet du Pas-de-Calais a limité le montant de l’amende en litige à la somme de 2 000 euros, soit 40% du montant maximal prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 20 février 2023 pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 2 000 euros prononcée par un arrêté du 22 février 2022 du préfet du Pas-de-Calais pour non-respect de la procédure de déclaration préalable à la mise en location.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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