Rejet 2 février 2023
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 mai 2025, n° 2401971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Kissangoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre cette décision devant le préfet du Doubs le 24 avril 2024 ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à différentes libertés fondamentales ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’elle est irrecevable en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise, entrée régulièrement en France le 19 juillet 2018, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire entre le 27 août 2020 et le 26 mars 2021 sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11, désormais codifié à l’article L. 425-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 8 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans rendu le 2 mars 2022 sous le n°2101926, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy rendu le 2 février 2023 sous le n°22NC02322. Par courrier du 17 avril 2024, elle a saisi le préfet du Doubs d’une demande d’abrogation de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 juillet 2021. Sa demande est restée sans réponse.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé contre cette décision devant le préfet du Doubs le 24 avril 2024.
4. D’une part, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande du 17 avril 2024, le préfet du Doubs fait valoir à bon droit que, n’étant pas l’auteur des décisions du 16 juillet 2021, il n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande de Mme A. Par suite, le préfet du Doubs se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter cette demande et l’ensemble des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision implicite de rejet sont inopérants.
5. D’autre part, s’agissant de l’arrêté du préfet de la Haute-Saône en date du 16 juillet 2021, le recours de Mme A a été rejeté, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, par des décisions juridictionnelles devenues définitives. L’intéressée, qui a eu connaissance de l’arrêté en litige au plus tard à la date de saisine du tribunal administratif sous le n°2101926, soit le 25 octobre 2021, est désormais forclose pour demander l’annulation dudit arrêté préfectoral, le courrier adressé au préfet du Doubs le 17 avril 2024 n’ayant pas rouvert un nouveau délai de recours.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejeter par application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance sont également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401971 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet du Doubs.
Copie ne sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 2 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Saône en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2401971
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