Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. G… F…, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son inscription au fichier SIS et de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, assortie d’une astreinte fixée à 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et ont été prises sans examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais été condamné ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne vise pas les articles 612-1 et 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’entache d’un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions des articles L. 612-1 et 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, dès lors que sa situation n’entre dans aucune des hypothèses visées par ces articles et qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les observations de Me Six substituant Me Guillou, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1999, déclare être entré en France en 2021. Il a été interpelé le 13 mars 2025 afin de vérifier son droit au séjour. Par arrêté du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de l’Yonne a notamment donné délégation de signature à Mme C… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions de refus de séjour et d’éloignement en litige, et en son absence à Mme B… E…, adjointe à la directrice de la citoyenneté et de la légalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 1° , L. 612-1, L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. F… déclare être entré irrégulièrement en France, sans en apporter la preuve, qu’il est célibataire et sans enfant et ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction des décisions contestées, procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté en litige mentionne que le comportement de M. F… présente une menace pour l’ordre public « au vu des faits pour lesquels il a été condamné, et ceux pour lesquels il a été interpelé », ce motif se rattache non à la décision d’éloignement, mais à la décision d’interdiction de retour ; le requérant ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une erreur de fait entachant ce motif à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur la circonstance que M. F… présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Il a ainsi entendu se fonder sur les dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° et 8 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. F… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et reconnaît que son passeport tunisien n’était pas valide à la date de la décision attaquée. Les moyens tirés du défaut de base légale de la décision contestée et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… séjourne irrégulièrement en France depuis 2021. S’il y a travaillé sous couvert de deux contrats à durée indéterminée, son employeur n’a entrepris de démarche en vue d’obtenir une autorisation de travail qu’en avril 2025, postérieurement à la décision attaquée. Il ne justifie pas de liens particulièrement intenses, ni d’une insertion notable sur le territoire français et n’allègue pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique que le requérant est de nationalité tunisienne, ce qui, en l’absence de circonstance particulière, est suffisant pour motiver la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en décidant de renvoyer M. F… en Tunisie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, le préfet de l’Yonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour mentionne de façon suffisamment circonstanciée les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. F… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, M. F… ne justifie pas de liens personnels en France d’une particulière intensité, ni d’une ancienneté de séjour notable. Quand bien même il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et bien qu’il ne ressorte pas des pièces du dossier que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Yonne aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E D…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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